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29/06/2000 | FRANCE | N°96NC00978

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 juin 2000, 96NC00978


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1996, sous le n 96NC00978, présentée pour la S.A. GARAGE DE LA FENSCH, dont le siège est ..., (Moselle), par Me Brunet, avocat à la Cour ;
La S.A. GARAGE DE LA FENSCH demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 892490 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 - de lui accorder

la décharge de ces impositions ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une so...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1996, sous le n 96NC00978, présentée pour la S.A. GARAGE DE LA FENSCH, dont le siège est ..., (Moselle), par Me Brunet, avocat à la Cour ;
La S.A. GARAGE DE LA FENSCH demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 892490 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 99 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. GARAGE DE LA FENSCH, concessionnaire Peugeot dans le secteur de Thionville-Ouest, conteste la réintégration dans ses résultats de la perte résultant de l'abandon de créance d'un montant de 800 000 F consenti le 28 décembre 1984 à la S.A. Garage Moderne de Thionville, des provisions sur son stock de véhicules d'occasion constituées à la clôture de chacun des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 et enfin, de la fraction jugée excessive des rémunérations versées à son président-directeur général M. Y... pour chacun desdits exercices ;
Sur l'abandon de créance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. GARAGE DE LA FENSCH a consenti à la société Garage Moderne de Thionville, concessionnaire Peugeot dans le secteur de Thionville-Est, dont elle détenait 19,80 % des parts et contrôlée par des actionnaires communs, des prêts et avances d'un montant global de 2 100 000 F de 1981 à 1984 ; que par une décision du 28 décembre 1984, le conseil d'administration de la S.A. GARAGE DE LA FENSCH a approuvé un abandon de créance à concurrence d'une somme de 800 000 F ; que ladite société ne lui a remboursé en définitive qu'une somme de 314 000 F le 31 décembre 1984, le reste de la dette, soit 985 100 F, se trouvant soldé lors de la fusion-absorption intervenue entre les deux sociétés en décembre 1985, qui a pris effet le 1er janvier 1985 ;
Considérant que si la S.A. GARAGE DE LA FENSCH fait valoir qu'elle a eu pour objectif de préserver l'activité du Garage Moderne de Thionville et d'éviter l'attribution de sa concession à un autre titulaire, elle n'établit nullement que sa disparition lui aurait causé un préjudice commercial important ; qu'en effet, elle n'établit pas que les échanges commerciaux entre les deux sociétés excédaient les relations d'assistance réciproque en matière d'approvisionnement habituelles entre concessionnaires d'une même marque et qu'elles auraient été commercialement dépendantes l'une de l'autre, alors qu'elles avaient chacune un secteur géographique déterminé ; qu'en l'absence de lien juridique direct entre les deux sociétés, l'intérêt financier de la S.A. GARAGE DE LA FENSCH n'est pas non plus démontré et ne saurait être confondu avec celui de leurs actionnaires communs ; qu'enfin, la circonstance que l'opération de fusion-absorption, si elle était intervenue à la date de l'abandon de créance, aurait abouti à l'extinction des dettes dans leur intégralité, n'est pas de nature, en tout état de cause, à justifier pour elle de l'existence d'une contrepartie à l'abandon de créance litigieux ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'abandon de créance litigieux ne procède pas d'une gestion normale ;
Sur les provisions sur stock de véhicules d'occasion :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 code général des impôts applicable en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut toutefois être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que la S.A. GARAGE DE LA FENSCH a évalué les véhicules d'occasion en stock, dans un premier temps, à leur prix de revient, c'est à dire le prix d'achat majoré des travaux de remise en état effectués, puis leur a appliqué une provision pour dépréciation en retenant comme cours du jour à la clôture de l'exercice celui de "l'Argus" ; qu'il n'est pas contesté que le prix de vente réel des véhicules d'occasion était, en règle générale, supérieur à cette cotation ; qu'en outre, la S.A. GARAGE DE LA FENSCH reconnaît elle-même qu'une étude qu'elle avait elle-même réalisée faisait apparaître l'existence d'un bénéfice global sur les reventes de véhicules d'occasion ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère probable de la perte alléguée à la clôture de chacun des exercices ;
Sur le caractère excessif des rémunérations perçues par M. Y... :
Considérant qu'au nombre des charges déductibles énumérées par l'article 39 du code général des impôts figurent également : "1 les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé excessives les rémunérations perçues par le président-directeur général de la S.A. GARAGE DE LA FENSCH M. Y..., soit 126 000 F en 1984, 201 000 F en 1985 et 151 000 F en 1986 et les a réduites à 84 000 F bruts annuels ; qu'eu égard à l'âge de l'intéressé, né en 1899, au fait qu'il exerçait les mêmes fonctions dans deux autres sociétés, en l'absence d'éléments concrets de nature à établir l'ampleur de l'activité réelle qu'il déployait, alors qu'il n'est pas contesté que la gestion courante de la S.A. GARAGE DE LA FENSCH était assumée par le neveu de M. Y..., M. Patrick X..., directeur général, et qu'il n'est pas établi que M. Y... jouait un rôle actif de décision dans l'entreprise, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif desdites rémunérations, nonobstant la circonstance que les résultats de la société auraient connu une progression spectaculaire dont il n'est pas démontré qu'elle serait imputable à l'action de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. GARAGE DE LA FENSCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 décembre 1995, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A. GARAGE DE LA FENSCH les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. GARAGE DE LA FENSCH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GARAGE DE LA FENSCH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00978
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 209, 38, 39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 1981-XX-XX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;96nc00978 ?
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