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29/06/2000 | FRANCE | N°95NC00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 29 juin 2000, 95NC00823


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la société SOGEA-EST, dont le siège social est Z.A. Lesmenils B.P. 69 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), par Me Aubin Lebon ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 21 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant la condamnation du district de l'agglomération nancéienne à lui verser diverses indemnités dans le cadre de l'exécution d'un marché conclu le 6 juillet 1990 ;
2 / condamne le district de l'

agglomération nancéienne à lui verser :
- une somme de 399 622,70 F, avec i...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la société SOGEA-EST, dont le siège social est Z.A. Lesmenils B.P. 69 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), par Me Aubin Lebon ;
Elle demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 21 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant la condamnation du district de l'agglomération nancéienne à lui verser diverses indemnités dans le cadre de l'exécution d'un marché conclu le 6 juillet 1990 ;
2 / condamne le district de l'agglomération nancéienne à lui verser :
- une somme de 399 622,70 F, avec intérêts au taux de 14,50 % majorée de 2 % du montant des intérêts par mois de retard à compter du 19 octobre 1991, lesdits intérêts étant majorés de la taxe à la valeur ajoutée :
- une somme de 47 766,67 F et les intérêts ayant couru pour la situation n 9 d'un montant de 337 613,02 F ;
- une somme de 2 944 189,28 F avec intérêts au taux de 14,50 % majorée de 2 % par mois de retard à compter du 19 octobre 1991, lesdits intérêts étant majorés de la taxe à la valeur ajoutée ;
3 / ordonne la capitalisation des intérêts échus le 26 mai 1994 ;
4 / dise, à titre subsidiaire, que les sommes allouées au principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1992 ;
5 / à titre plus subsidiaire, ordonne une expertise ;
6 / condamne le district de l'agglomération nancéienne à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me X..., substituant Me LEBON, avocat de la SOCIETE SOGEA-EST, et de Me LUISIN, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché conclu le 6 juillet 1990 par la société SOGEA-EST et le district de l'agglomération nancéienne : "L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature sans ou avec réserves ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer. Ce délai est de trente jours si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution est supérieur à six mois" ; que selon le troisième alinéa de ce même article : "Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation ... ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article" ; "Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché" ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : "L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour terminer le chantier dans un délai de trois mois, à dater de la notification de l'ordre de service n 1 qui lui sera faite, l'invitant à commencer les travaux" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales : "Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes entravant l'exécution des travaux, si le CCAP prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction des critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les constatations faites" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "En dehors des cas prévus aux 21 et 22 du présent article, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant" ; qu'aux termes de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières : "En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales, le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels aura dépassé les limites fixées à l'article 3.1 du présent cahier ces clauses administratives à la station météorologique de Nancy-Essey. De même, la réalisation d'une ou plusieurs opérations pourra être prolongée par ordre de service si la conclusion des travaux est subordonnée à une prestation indépendante de l'entrepreneur ; que selon les dispositions dudit article 3.1 : "L'intensité limite" des phénomènes naturels a été fixée, d'une part, pour les précipitations atmosphériques à "5 mn d'eau entre 7 et 19 h + 48 h de séchage après la pluie" et, d'autre part, pour le gel à "2 à 7 h ou 5 dans la nuit précédente" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que le délai d'exécution des travaux ne peut être régulièrement prolongé que d'une durée correspondant à des intempéries dûment constatées par ordre de service notifié à l'entreprise, ainsi qu'à la réalisation d'une prestation à laquelle l'achèvement des travaux est subordonné et qui n'est pas contractuellement confiée à l'entrepreneur ;
Considérant que le décompte général du marché établi par le district de l'agglomération nancéienne a été notifié le 13 novembre 1991 à la société SOGEA-EST ; qu'en réponse celle-ci a fait savoir au district, par lettre du 22 novembre 1991, qu'elle refusait de signer ce décompte et qu'elle lui adresserait un mémoire de réclamation dans le délai préscrit par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales ; que, selon l'accusé de réception postal produit par le district, ce mémoire a été notifié à ce dernier le 27 décembre 1991, soit plus de trente jours après la notification du décompte général à l'entreprise ; que celle-ci soutient que le délai d'exécution des travaux stipulé au marché, qui était initialement de trois mois, a été prolongé au-delà de six mois en raison d'une suspension des travaux et de la survenance d'intempéries ; que par suite, elle disposait d'un délai de quarante-cinq jours pour notifier son mémoire de réclamation au district ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOGEA-EST a été invitée par ordre de service n 1 à commencer les travaux à compter du 3 septembre 1990 ; que ceux-ci ont été suspendus à compter du 5 octobre 1990 par ordre de service n 2 afin de permettre au district de réaliser des travaux de voirie étrangers à l'objet du marché ; que par ordre de service n 3 le district a invité l'entreprise à reprendre les travaux à partir du 3 décembre 1990 et lui a précisé que le délai contractuel d'exécution restant à courir depuis le 3 décembre n'était plus de deux mois ; que la société SOGEA-EST a produit en appel des relevés de la station météorologique de Nancy desquels il ressort que les précipitations et le gel ont dépassé jusqu'au 3 février 1991 les limites prévues par l'article 3-1 du CCAP au cours de trente cinq jours ouvrables ; que, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une constatation par ordre de service, ces intempéries n'ont pu avoir pour effet de prolonger d'autant le délai d'exécution initial de trois mois ; qu'en revanche la suspension des travaux du 5 octobre au 3 décembre 1990 a eu pour effet de reporter au 3 février 1991 le terme du délai d'exécution des travaux ; que la lettre du 14 février 1991 par laquelle le district a fait savoir à l'entreprise qui le sollicitait qu'il était prêt à lui accorder une prolongation de trente jours du délai d'exécution ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de prolonger régulièrement ce délai puisqu'elle n'a été suivie ni de l'émission d'un ordre de service ni de la signature d'un avenant ; que la circonstance que le district a toléré que l'entreprise poursuive les travaux jusqu'au 10 mai 1991, soit après le terme prévu par le marché, ne peut être non plus analysée comme ayant prolongé la durée d'exécution ; qu'en conséquence et contrairement à ce qu'affirme la société SOGEA-EST, le délai contractuel d'exécution du marché est demeuré inférieur à six mois ; qu'il s'ensuit que l'entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décompte général étant devenu définitif, aucune des demandes qu'elle a présentées dans sa requête ne pouvait être reçue ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SOGEA-EST n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Communauté Urbaine du Grand-Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SOGEA-EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SOGEA-EST est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEA-EST et à la Communauté Urbaine du Grand-Nancy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00823
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-29;95nc00823 ?
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