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15/06/2000 | FRANCE | N°99NC02431

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 juin 2000, 99NC02431


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY (Hôpital Jeanne d'X...) dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me A... ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 12 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de récusation du docteur B... en qualité d'expert dans le litige qui oppose ledit CENTRE HOSPITALIER à M. Denis D... ;
2 ) - fasse droit à sa demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY (Hôpital Jeanne d'X...) dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me A... ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 12 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de récusation du docteur B... en qualité d'expert dans le litige qui oppose ledit CENTRE HOSPITALIER à M. Denis D... ;
2 ) - fasse droit à sa demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me Z..., avocat, substituée par Me Y..., pour le CHRU de Nancy,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ..." ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui affirme que le docteur B..., qui exerce la même spécialité que le professeur C... mais dans le secteur privé, entretient avec ce dernier des différends tant scientifiques que déontologiques, et exerce la fonction de président directeur général de la clinique dans laquelle M. D... se fait soigner depuis plus d'un an par un médecin associé au docteur B..., justifie dans les circonstances de l'espèce que ces faits seraient de nature à faire obstacle à ce que le docteur B... accomplisse avec objectivité et équité la mission qui lui a été confiée par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy ; qu'en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 12 octobre 1999 du tribunal administratif de Nancy est annulé .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY (Hôpital Jeanne d'X...) et à M. D....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02431
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-15;99nc02431 ?
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