(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES", dont le siège est à la mairie de Thionville BP. 352 à Thionville (Moselle), agissant en la personne de son président, par Me Schmitt ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 14 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le président du syndicat a refusé de renouveler l'engagement de Melle X... en qualité d'agent contractuel et a ordonné sa réintégration au plus tard au 1er mai 1999 ;
2 ) - surseoie à l'exécution dudit jugement ;
3 ) - condamne Melle X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me SCHMITT, avocat du SMVT "Les trois Frontières" et de Melle X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le SYNDICAT MIXTE VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES" à l'appui de ses conclusions contre le jugement en date du 14 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 octobre 1997 par laquelle le président du syndicat a refusé de renouveler le contrat de Melle X... ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dès lors, les conclusions du SYNDICAT MIXTE VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions du SYNDICAT MIXTE VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES" tendant au sursis à exécution du jugement du 14 janvier 1999 du tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE VOCATION TOURISTIQUE "LES TROIS FRONTIERES", à Melle X... et à la commune de Thionville.