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15/06/2000 | FRANCE | N°96NC01418;96NC01420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 juin 2000, 96NC01418 et 96NC01420


(Troisième Chambre)
I / - Vu la requête n 96NC1418, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Josette Y..., demeurant ..., par Me X... ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 29 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 3 060 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de radiation pour abandon de poste dont elle a fait l'objet le 26 juillet 19

91, une somme de 3 110 000 F en réparation du préjudice résultant, d'une...

(Troisième Chambre)
I / - Vu la requête n 96NC1418, enregistrée le 6 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Josette Y..., demeurant ..., par Me X... ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 29 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 3 060 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de radiation pour abandon de poste dont elle a fait l'objet le 26 juillet 1991, une somme de 3 110 000 F en réparation du préjudice résultant, d'une part, de son licenciement abusif du 26 juillet 1991, d'autre part, des fautes ayant concouru à son accident du travail du 4 juillet 1990 et à sa rechute de juillet 1991, ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de ses droits à congés payés pour les années de 1990 et 1991 ;
2 ) - condamne l'Office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme globale de 306 202 000 F en réparation de divers préjudices ;
II / - Vu la requête n 96NC1420, enregistrée le 06 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Josette Y..., par Me X..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 29 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 3 060 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de radiation pour abandon de poste dont elle a fait l'objet le 26 juillet 1991, une somme de 3 110 000 F en réparation du préjudice résultant, d'une part, de son licenciement abusif du 26 juillet 1991, d'autre part, des fautes ayant concouru à son accident du travail du 4 juillet 1990 et à sa rechute de juillet 1991, ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de ses droits à congés payés pour les années de 1990 et 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 janvier 1997 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Josette Y... et désignant Me X... pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 96NC1418 et 96NC1420 présentées par Mme Josette Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que Mme Y..., aide-agent technique territorial exerçant des fonctions de gardienne d'immeuble auprès de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort, a été victime le 4 juillet 1990 d'un accident recconnu imputable au service ; qu'après avoir repris ses fonctions le 23 mai 1991, elle a bénéficié d'un nouveau congé de maladie pour la période du 28 juin au 19 juillet 1991 ; que par décision du 26 juillet 1991, confirmée le 7 août 1991, le directeur général de l'office, estimant que l'intéressée était en situation d'absence irrégulière depuis le 20 juillet et qu'elle n'avait pas répondu à la mise en demeure qui lui avait été adressée, a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; que dans le dernier état de ses écritures, elle demande la condamnation de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 300 000 F en réparation du préjudice résultant, d'une part, des fautes ayant concouru à son accident de service et à ses problèmes de santé de juillet 1991, qu'elle considère comme une rechute de l'accident de service, d'autre part, de l'illégalité de la décision de radiation et enfin, de la non indemnisation de ses droits à congés payés des années 1990 et 1991 ;
En ce qui concerne l'accident de service :
Considérant qu'un fonctionnaire territorial victime d'un accident de service ne peut, même dans l'hypothèse où l'accident de service ou la rechute aurait été rendu possible par une faute de l'administration, avoir d'autres droits à l'encontre de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie que ceux qui découlent de la législation sur les accidents de service, et notamment de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et de l'article L. 417-8 du code des communes ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander une indemnité au titre des fautes de l'office qui, selon elle, auraient concouru à la survenance de son accident de service du 4 juillet 1990 ou à l'aggravation des conséquences de celui-ci ;
En ce qui concerne la mesure de radiation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 24 juillet 1991 reçue le 25 juillet 1991, Mme Y... a été mise en demeure de reprendre ses fonctions et qu'elle s'est abstenue de donner suite à cette injonction ; que si, devant la Cour, l'intéressée affirme que le médecin qu'elle a consulté le 18 juillet 1991 s'est chargé d'adresser à l'office le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi le jour même pour une période de 21 jours, cette allégation, qui contredit les affirmations de Mme Y... devant le tribunal administratif, n'est caractérisée par aucun élément probant ; que la circonstance que l'office aurait réglé les honoraires directement au médecin ne démontre pas que le certificat médical serait parvenu dans un délai raisonnable à l'office ; qu'ainsi, à la date du 26 juillet 1991, le directeur général de l'office était en droit de considérer que Mme Y... avait rompu le lien qui l'unissait à l'établissement, et de prononcer sa radiation des cadres ; que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, que la commission de réforme aurait statué dans des conditions irrégulières lorsqu'elle a estimé le 11 septembre 1991, que les arrêts de travail postérieurs au 31 décembre 1990 ne pouvaient être imputés au service, et sans incidence sur la légalité de la décision de radiation dès lors que cette décision concernait un fonctionnaire qui était en situation d'absence irrégulière depuis le 19 juillet 1991, date d'expiration du dernier congé de maladie ; qu'ainsi, la décision en cause n'étant pas entachée d'illégalité, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé sa radiation ;
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :
Considérant que les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1985 font obstacle à ce que Mme Y... soit indemnisée au titre d'un reliquat de congés pour les années 1990 et 1991 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme Y... à payer à l'office public d'HLM du territoire de Belfort la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'office public d'HLM du Territoire de Belfort qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'office public d'HLM du Territoire de Belfort tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette Y... et à l'office public d'HLM du Territoire de Belfort.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01418;96NC01420
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - CONGE SPECIAL


Références :

Code des communes L417-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 art. 5
Instruction du 24 juillet 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-15;96nc01418 ?
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