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15/06/2000 | FRANCE | N°96NC01179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 juin 2000, 96NC01179


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... (Yvelines), par Me Gundermann, avocat ;
Elle demande que la Cour annule le jugement, en date du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie du Jura du 1er avril 1992 l'autorisant à prolonger son stage en tant que cet arrêté prend effet au 1er septembre 1991, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 119 835 F avec i

ntérêts et capitalisation de ceux-ci, à l'annulation de l'arrêté du rect...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... (Yvelines), par Me Gundermann, avocat ;
Elle demande que la Cour annule le jugement, en date du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie du Jura du 1er avril 1992 l'autorisant à prolonger son stage en tant que cet arrêté prend effet au 1er septembre 1991, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 119 835 F avec intérêts et capitalisation de ceux-ci, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Besançon en date du 2 juillet 1992 prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 101 100 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 1996 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Françoise X... et désignant Me GUNDERMANN, avocat, pour la représenter devant la justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me GUNDERMANN, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne l'instance n 92-686 :
Considérant qu'il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en rejetant les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'administration à lui verser une somme de 620 F au titre de ses frais irrépétibles au seul motif que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête après que l'acte, dont elle contestait la légalité, a été rectifié par son auteur ;
En ce qui concerne l'instance n 93-48 :
Considérant que Mme X... ne produit aucun élément permettant d'établir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a alloué qu'une indemnité de 5 000 F pour les troubles qu'elle a subi dans son existence ;
En ce qui concerne l'instance n 93-314 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d'inspection établis au cours de l'année scolaire 1991-1992, lesquels attestent qu'il a été tenu compte des contraintes particulières de la classe confiée à l'intéressée, que des difficultés persistantes ont été relevées dans l'accomplissement de ses fonctions d'institutrice stagiaire ; qu'ainsi, en estimant que Mme X... ne présentait pas les qualités professionnelles requises pour être titularisée, le recteur de l'académie de Besançon, qui a repris à son compte l'appréciation émise par le jury désigné en vue de proposer un bilan général du cycle de formation, ne peut être regardé comme ayant pris une décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que la double circonstance que Mme X... a été ultérieurement titularisée en qualité de professeur des écoles à la suite de son succès à un concours de recrutement organisé en 1992 et que le ministre a fait appel du jugement du 28 juin 1991 du tribunal administratif ayant annulé l'arrêté du recteur licenciant l'intéressée au terme de son stage, n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01179
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-15;96nc01179 ?
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