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15/06/2000 | FRANCE | N°96NC00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 15 juin 2000, 96NC00732


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. René X..., demeurant ... (Nord) ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule les articles 1 et 2 du jugement, en date du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la communication de différents documents administratifs et l'a condamné à verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'Etablissement public de santé mentale de Lille-m

tropole (EPSM) ;
2 ) - statue à nouveau pour :
- attraire l'EPSM dans...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. René X..., demeurant ... (Nord) ;
Il demande que la Cour :
1 ) - annule les articles 1 et 2 du jugement, en date du 8 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la communication de différents documents administratifs et l'a condamné à verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'Etablissement public de santé mentale de Lille-métropole (EPSM) ;
2 ) - statue à nouveau pour :
- attraire l'EPSM dans l'instance n 95-2141 initialement dirigée contre la ville d'Armentières ;
- attraire les Archives départementales du Nord dans l'instance n 95-1550 ;
- annuler le refus de l'EPSM de communiquer des documents administratifs ;
- subsidiairement, d'annuler, après avoir requalifié la demande, le refus de l'EPSM de communiquer les feuilles du cahier de visite ;
- condamner l'EPSM à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de la Cour :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée et de l'article 3 du décret n 92-245 du 17 mars 1992 que les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer, à compter du 1er octobre 1995, sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Cour serait incompétente pour statuer sur le recours en excès de pouvoir présenté par M. X... doit être rejeté ;
Sur le fond :
Considérant que M. X..., qui a été placé d'office à l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-métropole du 20 décembre 1985 au 4 juin 1990, a sollicité, après avoir obtenu des avis favorables en ce sens de la commission d'accès aux documents administratifs, la communication par l'établissement et le maire d'Armentières de plusieurs documents administratifs ; que cette communication lui a été refusée par plusieurs décisions dont l'intéressé demande l'annulation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
En ce qui concerne la requête n 95-760 :
Considérant qu'il ressort de la requête et des mémoires complémentaires produits en appel par M. X..., que celui-ci conclut à l'annulation de la décision implicite de l'EPSM en tant que celui-ci lui a refusé la communication des mentions occultées sur l'extrait du registre qui lui a été transmis par l'intermédiaire de son médecin traitant, ainsi que de la copie de l'état de service du docteur Y... pour la période du 20 au 23 décembre 1985 ;
Considérant, d'une part, que si l'EPSM soutient qu'il n'a été procédé à aucune occultation sur l'extrait du registre de la loi prévu par l'ancien article L 337 du code de la santé publique et en déduit que les mentions de l'état civil et du mode d'admission de l'intéressé n'ont pas été retranscrites dans ce regsitre, il n'établit pas la réalité de ses allégations notamment en produisant une copie de la page du registre antérieure à celle transmise à M. X..., laquelle devrait normalement comporter les mentions dont l'intéressé demande la communication ; qu'ainsi l'EPSM a méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de lui communiquer la copie des mentions en cause ;

Considérant, d'autre part, que l'EPSM affirme qu'il n'a été dressé aucun état des services du docteur Y..., celui-ci exerçant à l'époque ses fonctions à temps complet ; que M. X..., qui n'en a fait la demande ni auprès de la commission d'accès aux documents administratifs ni auprès de l'EPSM, ne saurait valablement prétendre qu'il avait entendu ainsi demander la communication de tout autre document permettant d'établir l'absence du docteur Y... le jour de son admission dans l'établissement ; que, dès lors, en ne donnant pas suite à la demande de communication de M. X... en raison de l'inexistence du document en cause, l'EPSM n'a pas méconnu les dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui obtient partiellement satisfaction, ne saurait être regardé comme partie perdante à l'instance ; qu'ainsi l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser une somme de 3 000 F à l'EPSM au titre de ses frais irrépétibles ;
En ce qui concerne la requête n 95-2141 :
Considérant, d'une part, que M. X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Armentières a refusé de lui communiquer une copie des procès-verbaux relatifs aux visites que ce dernier auraient effectuées à l'EPSM entre le 20 décembre 1985 et le 4 juin 1990 ; qu'en admettant même qu'il ait visité l'établissement, le maire d'Armentières soutient, sans être démenti, qu'il n'a pas été saisi d'observation de la part de M. X... et que par voie de conséquence, il n'a pas été dressé de procès-verbaux relatifs à ces visites ;
Considérant, d'autre part, qu'à défaut d'avoir obtenu la communication des documents sollicités auprès du maire d'Armentières, M. X... demande que l'EPSM, auquel le maire a transmis la demande de l'intéressé, lui délivre la copie des pages du registre de la loi devant normalement être cotées et paraphées par l'autorité municipale chargée du contrôle de l'établissement ; que de telles conclusions, qui ont été formulées pour la première fois dans le mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 7 septembre 1995, s'analysent comme une demande nouvelle qui, faute d'avoir été soumise préalablement à l'administration concernée et, en cas de refus de communication des documents par cette dernière, d'avoir été déférée à la commission d'accès aux documents administratifs pour avis, est en tout état de cause irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la requête n 95-1550 :

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'EPSM a refusé de lui communiquer la copie de l'acte constitutif de l'établissement, des baux entre l'Etat, le département et la commune d'Armentières et des autorisations et certificats de conformité régis par la loi du 30 juin 1838 ; qu'en ne donnant pas suite à ces demandes imprécises, l'EPSM n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet établissement n'était pas tenu en application de l'article 7 du décret susvisé du 28 novembre 1983 de transmettre sa demande au service départemental des archives dès lors que les documents dont la communication était sollicitée n'émanaient pas de ce service et pas davantage de l'EPSM ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'EPSM n'était pas la partie perdante à l'instance et a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'établissement à l'indemniser de ses frais irrépétibles ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner, d'une part, l'EPSM à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et, d'autre part, M. X... à payer à la commune d'Armentières la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EPSM la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... d'annuler la décision implicite de l'EPSM lui refusant la communication des mentions occultées sur l'extrait du registre de la loi. La décision implicite de l'EPSM est annulée en tant qu'elle refuse à M. X... la communication des mentions occultées sur l'extrait du registre de la loi.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1996 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : M. X... versera à la commune d'Armentières une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : L'EPSM versera à M. X... une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Les conclusions de l'EPSM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Etablissement public de santé mentale de Lille-Métropole (EPSM) et à la commune d'Armentières.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00732
Date de la décision : 15/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978


Références :

Code de la santé publique L337
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 3
Loi du 30 juin 1838
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-15;96nc00732 ?
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