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08/06/2000 | FRANCE | N°96NC01594

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 juin 2000, 96NC01594


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1996, sous le n 96NC01594, présentée par Mme Marie-Thérèse X... demeurant ..., à Pargny-sous-Mureau, (Vosges) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931100 en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'artic

le L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1996, sous le n 96NC01594, présentée par Mme Marie-Thérèse X... demeurant ..., à Pargny-sous-Mureau, (Vosges) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931100 en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150-A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature sont passibles : ... 2 de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150.B à 150.T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ... après l'acquisition" ; qu'aux termes de l'article 150.H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150.A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré : ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession, le 23 novembre 1991, d'un immeuble sis à Mont-les-Neufchâteau (Vosges) dont elle avait acquis le 7 janvier 1988 la nue propriété, alors que M. Y... en acquérait simultanément l'usufruit, Mme X... a majoré le prix d'acquisition de l'immeuble du montant s'élevant à 45 946 F des dépenses de travaux réalisés sur ledit immeuble en 1988 ;
Considérant que si Mme X... soutient que les travaux ont été financés au moyen d'un emprunt qu'elle a personnellement souscrit auprès du Crédit Agricole, aucune corrélation ne peut être établie entre ledit emprunt d'un montant de 230 000 F qui précise comme objet "trésorerie" et l'acquisition immobilière de 1988 ; qu'ainsi, la circonstance que les factures de travaux ont été réglées par des chèques tirés sur le compte joint ouvert en commun par la requérante et M. Y... n'est pas de nature à établir dans quelle mesure elle a assumé tout ou partie de cette charge ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme justifiant qu'elle en aurait personnellement assumé la charge financière ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé de majorer le prix d'acquisition de l'immeuble du montant des dépenses de travaux réalisés sur ledit immeuble en 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 avril 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01594
Date de la décision : 08/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES


Références :

CGI 150


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-06-08;96nc01594 ?
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