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18/05/2000 | FRANCE | N°96NC01650

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 mai 2000, 96NC01650


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996 sous le n 96NC01650, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931364/94178/94179 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2 - de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996 sous le n 96NC01650, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 931364/94178/94179 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2 - de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la décharge de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à raison de la villa dont il est propriétaire à Vittel et dans laquelle il exerce son activité de médecin en soutenant que les évaluations foncières qui ont servi pour le calcul des taxes litigieuses ont été arrêtées le 17 février 1971 par une commission communale irrégulièrement composée ; qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué, de rejeter cet unique moyen ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01650
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-18;96nc01650 ?
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