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18/05/2000 | FRANCE | N°96NC01626

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 mai 2000, 96NC01626


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996 sous le n 96NC01626, présentée par la S.A. CERGA représentée par M. Cuercq, chef du service fiscal d'Electricité de France ;
La S.A. CERGA demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 911808 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu

le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996 sous le n 96NC01626, présentée par la S.A. CERGA représentée par M. Cuercq, chef du service fiscal d'Electricité de France ;
La S.A. CERGA demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 911808 en date du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, suivant convention du 7 novembre 1975, le ministre de l'industrie et de la recherche a concédé à la S.A. centrale électrique rhénane de Gambsheim (CERGA), pour une durée de soixante-quinze ans, l'aménagement et l'exploitation de la chute de Gambsheim, pour l'installation et le fonctionnement d'une usine hydro-électrique sur le Rhin ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : "La société Cerga supportera les dépenses de construction de l'usine hydro-électrique de Gambsheim et de ses ouvrages annexes et participera aux dépenses de construction des autres ouvrages de la chute de Gambsheim, conformément aux dispositions de l'article 4 (paragraphe 8) et de l'annexe III (paragraphe 5) de la convention passée le 4 juillet 1969 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier" ; que l'annexe III (paragraphe 5) de la convention du 4 juillet 1969 fixe forfaitairement à 15 000 000 F le montant de la contribution financière ;
Considérant que les droits d'exploitation attachés à la qualité de concessionnaire constituent, pour l'entreprise qui acquiert cette qualité, un élément incorporel de son actif immobilisé dont la valeur doit être déterminée selon les conditions dans lesquelles il a été acquis ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des stipulations précitées de la convention du 7 novembre 1975 que la qualité de concessionnaire n'a pu être acquise par la S.A. CERGA que moyennant le versement de la participation aux dépenses de construction des ouvrages de la chute de Gambsheim autres que l'usine hydro-électrique et ses ouvrages annexes ; qu'il résulte de ce qui précède que, versée dans de telles conditions, et alors même que son principe et son montant sont prévus par la convention franco-allemande du 4 juillet 1969 et que la convention du 7 novembre 1975 ne comporte pas de clause accordant à la S.A. CERGA un droit de présentation du successeur, la participation doit être regardée, non comme une perte ou comme une charge assimilable à des frais de premier établissement, mais comme la valeur d'un élément incorporel de l'actif immobilisé, sujet seulement à l'amortissement en fonction de la durée de la concession ; que les compléments d'imposition en litige ont été établis sur cette base ; que, par suite, la S.A. CERGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de la S.A. CERGA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CERGA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01626
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-18;96nc01626 ?
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