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18/05/2000 | FRANCE | N°96NC01614

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 mai 2000, 96NC01614


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1996 sous le n 96NC01614, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE dont le siège social est B.P. 6 à Pauvres (Ardennes) par Me Touati, avocat ;
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-1244/93-158/93-1450/94-46/94-1767 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge de la taxe fon

cière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1996 sous le n 96NC01614, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE dont le siège social est B.P. 6 à Pauvres (Ardennes) par Me Touati, avocat ;
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92-1244/93-158/93-1450/94-46/94-1767 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Saulces-Champenoise ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observations de Me TOUATI, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1382 6 b) du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 6 a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, telles que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; b) Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a) du 6 de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que le fauchage, la récolte, le transport, le stockage et la déshydratation de produits agricoles réalisés par une coopérative en vue de leur livraison à ses membres ou de la vente à ceux-ci ou à des tiers ne sont pas au nombre desdites opérations ; que les locaux dans lesquels la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE abrite les matériels qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de fauchage, récolte et transport de la luzerne, et les silos où la luzerne est stockée et déshydratée, ne peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1382, 6 , b) précité du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que la coopérative requérante ne peut pas non plus, au soutien des mêmes conclusions, invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 6C-1221, qui ne donne pas des dispositions précitées de l'article 1382 une interprétation différente de celle qui est exposée ci-dessus ;
En ce qui concerne la méthode de détermination de la valeur locative :
Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts, en ce qui concerne les "locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale, ou industrielle", à l'article 1498, en ce qui concerne "tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499", et à l'article 1499 en ce qui concerne les "immobilisations industrielles" ;

Considérant que les opérations de fauchage, récolte, transport, stockage et déshydratation de luzerne réalisées par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE présentent, eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnés du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, application des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 de ce code, pour la détermination de la valeur locative des locaux dans lesquels la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE abrite les matériels qu'elle utilise dans le cadre de ses activités de fauchage, récolte et transport de la luzerne, et des silos où la luzerne est stockée et déshydratée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION ET SECHAGE DE L'ARNE ET RETOURNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01614
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1382, 1496, 1498, 1499
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-18;96nc01614 ?
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