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18/05/2000 | FRANCE | N°96NC01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 mai 2000, 96NC01262


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996 sous le n 96NC01262, présentée par M. X... demeurant ..., lieudit La Trouche, à Raon-l'Etape (Vosges) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 93800 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996 sous le n 96NC01262, présentée par M. X... demeurant ..., lieudit La Trouche, à Raon-l'Etape (Vosges) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - de réformer le jugement n 93800 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice brut ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets ... compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3 ..." ; que l'article 83 du même code, relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires, dispose que : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordées : ... 3. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ; que l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, les sommes qu'un salarié s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise, et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; que le montant déductible peut être calculé en prenant en compte, le cas échéant, les rémunérations versées par d'autres sociétés que celle cautionnée, sous réserve qu'elles fassent partie d'un même groupe, aient des activités complémentaires et des intérêts étroitement liés ;
Considérant que M. X..., qui exerçait en 1984 les fonctions de gérant de la S.A.R.L. Immobilière lunévilloise et de la S.A. COPROLU, s'est porté caution vis-à-vis du Crédit Lyonnais du prêt que celui-ci a consenti, cette année-là, à la S.A.R.L. Immobilière lunévilloise ; que, dès lors qu'il est constant que les activités des deux sociétés ne sont pas complémentaires mais identiques, et qu'il n'est nullement établi que leurs intérêts sont étroitement liés, M. X... n'est pas fondé à soutenir que doivent être prises en considération, pour le calcul de la part déductible de son revenu imposable de la somme de 104 200 F qu'il a versée en 1988 au Crédit lyonnais en exécution de l'engagement de caution, non seulement les rémunérations que lui a versées, en 1984, la S.A.R.L. Immobilière lunévilloise, mais également celles que lui a versées la S.A. COPROLU ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait alors les fonctions de gérant de la S.A. COPROLU devenue la S.A. Agence de promotion immobilière, dont il détenait un septième du capital, a souscrit le 8 février 1985 un emprunt de 150 000 F auprès de la Société Générale ; que, même s'il est établi que les fonds étaient destinés à alimenter le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société, en vue d'assurer la solvabilité de cette dernière, les charges qu'il a supportées en 1988 pour rembourser l'emprunt par anticipation ne peuvent, en raison du caractère spontané de l'engagement, être regardées comme des dépenses ou frais susceptibles de donner lieu à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01262
Date de la décision : 18/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION.


Références :

CGI 13, 83, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-18;96nc01262 ?
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