(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Y... ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 12 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'injection d'un produit iodé le 3 décembre 1987 ;
2 - ordonne une contre-expertise ;
3 - fasse droit à sa demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me MOREL, avocat de la SCP Y... pour M. X..., et de Me VAUTRIN, avocat de la SCP LAGRANGE-PHILIPPOT-CLEMENT-DESMET pour le C.H.R.U. de Nancy, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. X... a subi le 3 décembre 1987 une myographie veineuse au service de radiologie du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; qu'au cours de cette intervention, l'intéressé a ressenti une douleur vive dans son bras droit et une tuméfaction s'est produite dans la région externe du pli du coude droit à la suite de l'extraversation du produit de contraste injecté dans la veine céphalique ; que l'expert a conclu à l'absence de lien de causalité entre cette injection et la persistance des douleurs dont se plaint M. X... ; que cette constatation, corroborée par les explications de l'expert, n'est pas utilement remise en cause par l'affirmation de M. X... selon laquelle l'expert n'aurait pas tiré les conséquences logiques des suites de l'extraversation ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dé condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à l'indemniser de son préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.