(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Laurent X..., demeurant ..., Hameau du Kiosque, Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1993 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Metz a rejeté sa demande de versement intégral de sa solde en deutsche marks et de l'indemnité de perte au change sur l'intégralité de son traitement ;
2 - fasse droit à sa demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 24 février 1993 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Metz a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime de rémunération des militaires français servant dans des détachements isolés en Allemagne ; que le ministre chargé du budget n'était pas compétent pour prendre la décision réglementaire instaurant un tel régime ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de refuser à M. X... le bénéfice de ce régime pour la période au cours de laquelle il a été affecté à Bhlinguen et à Mülheim ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des militaires, invoqué par M. X..., qui ne saurait se prévaloir des dispositions relatives au régime particulier de rémunération susévoqué, est inopérant ; que la requête de M. X... doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Laurent X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X... et au ministre de la défense.