(Troisième Chambre)
Vu le recours, enregistré le 23 février 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Il demande que la Cour annule le jugement, en date du 21 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 novembre 1990 par laquelle le gouverneur militaire de Metz a invité M. X... à verser une somme de 11 467 F en réparation des préjudices subis par l'Etat à la suite d'un accident de la circulation ainsi que le titre de perception du 15 mars 1991 établi en conséquence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 130 de l'instruction générale n 670/DEF/DAG/CX 3 du 16 janvier 1989 relative à la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées et régulièrement publiée au bulletin officiel des armées : "Indépendamment de l'enquête ouverte aussitôt que possible, et pour permettre à l'administration de poursuivre le recouvrement du préjudice subi par l'Etat par voie d'action portée, s'il y a lieu, devant les tribunaux judiciaires, les dégâts causés à des immeubles ou à du matériel militaire, doivent toujours faire l'objet, non seulement d'une constatation contradictoire, mais également d'une évaluation contradictoire et détaillée, à moins que le matériel ne soit secret ou que des motifs sérieux ne s'y opposent ; ces motifs doivent être indiqués. En conséquence, chaque fois que des dégâts sont causés par un tiers à des immeubles ou du matériel militaire, l'auteur des dégâts doit être mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d'assister ou de se faire représenter à ce constat et à cette évaluation. Une copie de cette lettre et le récépissé ou, en cas de défaillance du tiers, l'avis de réception délivré par la poste, sont annexés au dossier ..." ; qu'aux termes de l'article 208 de la même instruction générale : "Doivent être considérés comme tiers : ... les agents de l'Etat ... lorsqu'ils ont commis une faute personnelle détachable de l'exécution du service" ;
Considérant que les dispositions susmentionnées, qui prescrivent de façon impérative que les dégâts causés par un tiers à des immeubles ou à du matériel militaire doivent toujours faire l'objet, sauf exception motivée, d'un constat et d'une évaluation contradictoire, ont un caractère réglementaire ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est habilité à prendre de telles mesures lorsqu'elles sont nécessaires à l'organisation des services placés sous son autorité ; que, par suite, les tiers, et notamment les agents de l'Etat qui, en vertu de l'article 208 de l'instruction générale, doivent être considérés comme tiers, lorsqu'ils ont commis une faute personnelle détachable de l'exécution du service, sont fondés à s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégâts occasionnés par M. X... au véhicule militaire qu'il conduisait, alors qu'il était appelé du contingent, sont imputables à celui-ci et sont la conséquence d'une faute personnelle détachable du service ; que l'administration est ainsi fondée à lui réclamer le remboursement des frais de remise en état du véhicule ; que M. X... est un tiers au sens des dispositions précitées de l'article 208 de l'instruction générale susmentionnée ; que cependant, l'administration ne conteste pas avoir omis de procéder à la formalité requise par les dispositions susmentionnées d'un constat et d'une évaluation contradictoire des dégâts ; qu'en conséquence, cette omission entache d'irrégularité la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que LE MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'articles L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....