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04/05/2000 | FRANCE | N°96NC00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 04 mai 2000, 96NC00577


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par LA COMMUNE DE LA BRESSE, représentée par son maire dûment habilité ;
Elle demande que la Cour annule le jugement, en date du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur le déféré du préfet des Vosges, l'arrêté du 11 janvier 1995 par lequel le maire de LA BRESSE a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Code : C
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret

n 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le code des trib...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par LA COMMUNE DE LA BRESSE, représentée par son maire dûment habilité ;
Elle demande que la Cour annule le jugement, en date du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur le déféré du préfet des Vosges, l'arrêté du 11 janvier 1995 par lequel le maire de LA BRESSE a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Code : C
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1 Le secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30.1 ajouté au même décret par l'article 2 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assument leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2000 à 5000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2000 à 5000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire général adjoint qui exerce ses fonctions dans une commune de plus de 2000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été nommé et titularisé, avant le 1er juin, dans un emploi de secrétaire général dans une commune de 2000 à 5000 habitants ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui occupait l'emploi de secrétaire général adjoint de LA COMMUNE DE LA BRESSE, n'a jamais été nommé ni titularisé dans un emploi de secrétaire général d'une commune de 2000 à 5000 habitants ; que, par suite, celui-ci ne remplissait pas l'une des conditions requises par les dispositions de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié pour être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que si la délibération ayant créé l'emploi de secrétaire général adjoint a doté celui-ci de l'échelle indiciaire de secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants, cette délibération n'a eu d'effet que pécuniaire et n'a pu conférer à M. X... la qualité de secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants ; que la circonstance que le préfet n'a pas contesté la légalité de la délibération ayant créé cet emploi n'a pu faire naître au profit de M. X... un droit subjectif à être titularisé en qualité d'attaché territorial ; que, par suite, LA COMMUNE DE LA BRESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 11 janvier 1995 par lequel le maire de cette commune a prononcé l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE LA BRESSE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMMUNE DE LA BRESSE, à M. X... et au préfet des Vosges.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00577
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 11 janvier 1995
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-05-04;96nc00577 ?
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