(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1996, sous le n 96NC02878, présentée par M. Jean-Luc X... demeurant ..., (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 931187 en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 / de lui accorder la réduction de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1 à 2 quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ;
Considérant que M. X..., qui sollicite l'admission des frais réels de déplacement déduits au titre de l'année 1990, ne justifie ni de l'utilisation effective de son véhicule personnel pour se rendre de son domicile son lieu de travail, ni du nombre de kilomètres parcourus, ni que son contrat de travail lui aurait imposé des déplacements professionnels ; qu'en outre, M. X... n'a pas non plus justifié, en tout état de cause, par les documents produits dénués de valeur probante, que son état de santé justifiait un retour à son domicile le midi ; qu'enfin, il n'établit pas que l'administration aurait pris sur sa situation de fait, une prise de position formelle qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales en se bornant à soutenir qu'il déclare ses frais de la même façon depuis 1985 sans problèmes après plusieurs demandes de renseignement émanant des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du septembre 1996, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.