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27/04/2000 | FRANCE | N°96NC02776

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 96NC02776


(Deuxi me Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 1996, sous le n 96NC02776 , présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 950393 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. et Mme X... la décharge de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 pour non dépôt de leur déclaration d'ens

emble des revenus dans les 30 jours d'une première mise en demeure ;
2 / de...

(Deuxi me Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 1996, sous le n 96NC02776 , présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 950393 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. et Mme X... la décharge de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 pour non dépôt de leur déclaration d'ensemble des revenus dans les 30 jours d'une première mise en demeure ;
2 / de remettre à la charge de M. et Mme X... ladite majoration de 40% ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel d'un jugement en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. et Mme X... la décharge de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; qu'il demande, à titre principal, le rétablissement intégral de ladite majoration au taux de 40 %, et, à titre subsidiaire, l'application de la majoration de droit commun au taux de 10 % pour dépôt tardif de la déclaration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : - 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ; " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont été informés par une lettre intitulée "demande de déclaration" modèle n 2111, en date du 19 octobre 1990, qui leur a été adressée par le centre des impôts de Luxeuil-les-bains, que leur déclaration de revenu global de l'année 1989 n'était pas parvenue à ce service ; que ce document précisait qu'il constituait une mise en demeure de souscrire ladite déclaration dans un délai de trente jours, faute de quoi serait mise en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales et appliquées les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que s'il est vrai que ledit document réservait également au contribuable ayant déjà souscrit ladite déclaration, la faculté d'indiquer le service des impôts auquel il l'avait fait parvenir, cette indication ne saurait avoir pour effet de dispenser ledit contribuable d'établir par tous moyens qu'il avait effectivement satisfait à ses obligations déclaratives ; qu'ainsi la seule circonstance que M. X..., en réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée, a allégué avoir envoyé le 23 mai 1990 sa déclaration à ce même centre des impôts, alors que celui-ci l'informait justement ne pas l'avoir reçue, sans assortir cette allégation d'aucun commencement de preuve, n'est pas de nature à priver d'effet la mise en demeure qui lui avait été régulièrement adressée ; que M. X... n'a justifié ni en première instance ni en appel de la réalité de l'envoi allégué alors qu'il appartient toujours au contribuable de justifier qu'il a bien souscrit dans les délais sa déclaration ; qu'en outre, contrairement a ce qu'a relevé le tribunal, l'administration a toujours mis en doute la sincérité des affirmations de M. X... en faisant valoir notamment que l'intéressé ne s'était pas inquiété de n'avoir reçu aucun avis d'imposition relatif à l'année 1989 ainsi que d'avoir été remboursé des acomptes versés et n'avait remis sa déclaration au vérificateur que le 20 octobre 1992 ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé d'une part, que l'administration ne contestait pas sérieusement l'affirmation par M. X... d'un envoi de sa déclaration dans le délai prescrit et, d'autre part, en a déduit que M. X... devait être regardé comme justifiant avoir souscrit sa déclaration dans les délais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1996, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. et Mme X... la décharge de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le bien-fondé de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que dès lors que M. et Mme X... ne justifient toujours pas qu'ils ont envoyé leur déclaration de revenu global de l'année 1989, soit dans le délai légal de déclaration, soit avant l'expiration du délai de trente jours fixé par la mise en demeure en date du 19 octobre 1990, c'est à bon droit que la majoration de 40 % prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1728 du code général des impôts a été appliquée ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires du MINISTRE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 5 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à concurrence d'une somme de 194 936 F correspondant à la majoration de 40 % des droits réclamés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02776
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS


Références :

CGI 1728
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;96nc02776 ?
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