(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, sous le n 96NC00850, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ..., (Meurthe-et-Moselle) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 951664 en date du 22 décembre 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 / de lui accorder la réduction de cette imposition ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, rel vent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du m me livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : - a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; - b. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; qu'enfin aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable l'esp ce : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année ..." ;
Considérant que si Mme X... soutient avoir présenté le 29 avril 1994 une demande tendant au plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, fondée sur les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui constitue une réclamation au sens des dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales dont la recevabilité s'apprécie au regard du délai fixé par les dispositions de l'article R.196-2 du m me livre, elle n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve de nature à établir qu'elle a effectivement fait parvenir ce document au service en temps utile ; qu'elle n'établit d'ailleurs pas non plus, en tout état de cause, avoir informé le comptable chargé du recouvrement de ladite taxe de l'existence de sa réclamation ni lui avoir demandé de surseoir au paiement de la fraction correspondant au montant du dégrèvement sollicité ; que la seule demande de plafonnement de la taxe professionnelle 1993 qui est parvenue au service a été présentée le 15 juin 1995, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées du a. de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que l'envoi d'une lettre de rappel par le comptable du Trésor le 30 mai 1995 ne saurait constituer un fait nouveau ou un événement de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens du b. du même article dès lors qu'elle ne conteste pas avoir reçu en son temps l'avis d'imposition correspondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 22 décembre 1995, le Président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.