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27/04/2000 | FRANCE | N°96NC00753

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 96NC00753


(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1996, sous le n 96NC00753, présentée pour Mme X..., venant aux droits de M. X..., son époux décédé, demeurant à Pringy, (Marne), par Me Melison, avocat à la Cour ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 921526 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande des héritiers de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1

987 à 1989 sous les articles 50011 à 50013 du rôle mis en recouvrement le 30 a...

(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1996, sous le n 96NC00753, présentée pour Mme X..., venant aux droits de M. X..., son époux décédé, demeurant à Pringy, (Marne), par Me Melison, avocat à la Cour ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 921526 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande des héritiers de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 sous les articles 50011 à 50013 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1991 ;
2 / de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A. Raccords France, dont M. X... était dirigeant et actionnaire minoritaire durant la période vérifiée, l'administration a réintégré dans les résultats de cette société des indemnités kilométriques, des frais de route et d'hôtel-restaurant qui avaient été remboursés à l'intéressé et a imposé au nom de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes perçues en sus des montants admis à titre de bienveillance s'élevant 50 000 F pour 1987 et 100 000 F pour 1988, ainsi qu'une somme de 400 000 F versée en vertu d'une décision du conseil d'administration du 8 avril 1986 en remboursement de frais que M. X... aurait exposés antérieurement à la constitution de la société en 1986 ;
Sur les remboursements de frais de déplacement et d'hôtel-restaurant :
Considérant que les sommes restant en litige s'élevant 28 860 F en 1987 et 81 464 F en 1988, perçues par M. X... en tant que remboursement des frais de déplacement et d'hôtel-restaurant, ont été réintégrées dans les résultats de la société pour défaut de justificatifs ; qu'en effet, les sommes versées correspondent notamment, l'application d'un tarif kilométrique au nombre de kilom tres que M. X... all gue avoir parcourus ; que toutefois, la seule production d'une liste d'itinéraires, faisant apparaître la date, la destination et le nombre de Km parcourus, en l'absence d'indication sur l'objet du déplacement, n'est pas de nature à établir ni la réalité des déplacements allégués ni que ceux-ci auraient été effectués dans l'intér t de la S.A. Raccords France ; que, contrairement ce que soutient M. X..., la réponse du 26 octobre 1990 par laquelle l'administration a partiellement admis le caract re déductible des indemnités kilométriques versées à concurrence des sommes forfaitaires de 50 000 F pour 1987 et 100 000 F pour 1988, dans un souci de conciliation, ne contient pas de reconnaissance du caract re probant des justifications apportées ;

Considérant toutefois que les sommes versées présentant un caractère forfaitaire et n'étant pas sans lien avec les fonctions exercées par M. X... dans l'entreprise, elles ne peuvent tre imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts d s lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elles auraient eu pour effet de porter la rémunération de M. X... à un niveau excessif ; que l'administration ne peut non plus invoquer comme elle le fait titre subsidiaire, les dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, pour qualifier ces sommes d'avantages occultes alors qu'il est constant que le bénéficiaire de ces avantages en nature était connu ;
Mais considérant que les sommes litigieuses doivent tre regardées comme des allocations forfaitaires pour frais versées aux dirigeants de sociétés, dont il n'a pas été justifié qu'elles ont été utilisées conformément leur objet, imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'article 80 ter du code général des impôts comme le demande, en dernier lieu, le ministre ; que Mme X... n'est donc fondée obtenir que la réduction des impositions en litige procédant de cette substitution de base légale en ce qui concerne les sommes de 28 860 F et 81 464 F perçues respectivement en 1987 et 1988 par M. X... au titre d'indemnités forfaitaires pour frais et imposées tort par l'administration en tant que revenus distribués ;
Sur l'imposition d'une somme de 400 000 F versée en exécution d'une décision du conseil d'administration en date du 8 avril 1986 :
Considérant que la seule circonstance que par une décision en date du 8 avril 1986 du conseil d'administration, la S.A. Raccords France se soit reconnue débitrice envers M. X... d'une somme forfaitaire de 400 000 F ne suffit pas à établir que la dite somme a le caract re de remboursement des frais que M. X... aurait exposés antérieurement à la constitution de la société en 1986, en l'absence d'indication de la nature de ces frais, et même de tout justificatif de la réalité de leur engagement, nonobstant la circonstance que tous les justificatifs auraient été fournis en leur temps la société ; que les sommes mises à la disposition de M. X... sur son compte courant en exécution de cette délibération en deux fractions au cours des années 1988 et 1989 ont la nature de revenus distribués au sens de l'article 109-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande des héritiers de M. X..., en tant qu'elle tendait à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, à raison de la substitution de la catégorie des traitements et salaires celle des revenus de capitaux mobiliers pour l'imposition les sommes de 28 860 F en 1987 et de 81 464 F en 1988 ;
Article 1er : Il est accordé Mme X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 concurrence de la substitution de la catégorie des traitements et salaires celle des revenus de capitaux mobiliers pour l'imposition des sommes de 28 860 F en 1987 et de 81 464 F en 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arr t.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00753
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109-1, 111, 80 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;96nc00753 ?
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