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27/04/2000 | FRANCE | N°96NC00744

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 96NC00744


(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1996 sous le n 96NC00744, présentée pour la S.A. MEUSE LOGICIEL dont le siège social est ... à Bar-le-Duc par Me X..., avocat ;
La S.A. MEUSE LOGICIEL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93727 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ;
2 / de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr...

(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1996 sous le n 96NC00744, présentée pour la S.A. MEUSE LOGICIEL dont le siège social est ... à Bar-le-Duc par Me X..., avocat ;
La S.A. MEUSE LOGICIEL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93727 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ;
2 / de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier-Conseiller,
- les observations de Me X..., pour la S.A. MEUSE LOGICIEL,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'aux termes du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;
Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;
Considérant que la S.A. MEUSE LOGICIEL, créée le 20 novembre 1986, est une société de services et d'ingénierie informatiques qui propose à une clientèle composée de collectivités locales, d'établissements d'enseignement, de banques et d'entreprises, des sites fonctionnels informatiques complets adaptés à leurs besoins, comportant ordinateurs, logiciels, câblages périphériques, ainsi qu'une formation de l'utilisateur final ; que si, le cas échéant, la société vend à ses clients des matériels informatiques et des logiciels standards, et si les ventes ainsi réalisées représentent, certaines années, une part importante du chiffre d'affaires, cette activité commerciale apparaît secondaire par rapport à l'activité, de nature libérale, de conseil en organisation, de conception de logiciels spécifiques et de formation ; que, par ailleurs, en 1987, la plus grande part de la masse salariale a été versée aux associés, le surplus de l'effectif salarié n'étant que de cinq ; qu'ainsi, l'activité de la S.A. MEUSE LOGICIEL doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, comme étant de nature non commerciale ; qu'il suit de là que la S.A. MEUSE LOGICIEL ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. MEUSE LOGICIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de la S.A. MEUSE LOGICIEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MEUSE LOGICIEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00744
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 209
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7, art. 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;96nc00744 ?
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