(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1996, sous le n 96NC00740, présentée pour la S.A.R.L. CABINET J.P. X..., dont le siège est ..., (Moselle), par Me G. Alexandre, avocat la Cour ;
La S.A.R.L. CABINET J.P. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 89536 en date du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
2 / de lui accorder la décharge de ces impositions pour les montants restant en litige ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A.R.L. CABINET J.P. X... la fraction qu'elle a estimé excessive, des rémunérations versées à son gérant M. X... au titre des exercices 1981 à 1984 ; que les impositions, établies conformément aux montants admis après consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ont été réduites par le jugement attaqué qui a retenu comme déductibles, les rémunérations versées à concurrence des montants respectifs de 330 000 F, 350 000 F, 370 000 F et 350 000 F pour les quatre années susmentionnées ; que la S.A.R.L. CABINET J.P. X... ne conteste en appel, que les montants fixés pour les années 1981 à 1983 ;
Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 20 janvier 1987, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 10 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; que, dès lors que l'avis de la commission a été suivi, la charge de la preuve incombe au contribuable, conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code, à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment : 1 les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu . Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais " ;
Considérant que la S.A.R.L. CABINET J.P. X... se réf re vainement la rémunération actualisée que M. X... percevait en qualité de salarié en 1973 en début de carri re pour soutenir que l'évaluation retenue par le tribunal est insuffisante d s lors qu'elle ne fournit aucune précision sur les données de l'entreprise o il était employé, permettant d'apprécier si les circonstances sont comparables ; qu'elle ne peut non plus utilement comparer la rémunération de son gérant au volume total des transactions immobilières réalisées par le cabinet ; que, contrairement aux allégations de la requérante, M. X... ne peut tre regardé comme réalisant l'essentiel du chiffre d'affaires du cabinet au cours des années litigieuses durant lesquelles la société employait un autre salarié exerçant les mêmes fonctions de négociateur ; que la référence à la progression du chiffre d'affaires et des bénéfices durant la période postérieure à la période vérifiée est inopérante ; qu'enfin, la requérante ne saurait contester utilement que les entreprises retenues comme termes de comparaison, sur lesquelles l'administration a donné des précisions suffisantes, exercent bien une activité similaire, même si leurs conditions d'activité ne sont pas totalement identiques ; qu'ainsi, la S.A.R.L. CABINET J.P. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition restant à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CABINET J.P. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, en date du 29 décembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que la demande de remboursement des frais exposés présentée par la S.A.R.L. CABINET J.P. X... est irrecevable comme nouvelle en appel en tant qu'elle concerne la première instance et, d'autre part, que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. CABINET J.P. X... les frais qu'elle a exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CABINET J.P. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CABINET J.P. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.