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27/04/2000 | FRANCE | N°96NC00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 96NC00645


(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996, sous le n 96NC00645, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 1996, présentés par M. Richard X... demeurant ... (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92979 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de 1985 à 1988 par un avis de mise en recouvrement i

ndividuel en date du 19 mars 1991 ;
2 / de lui accorder la décharge de cett...

(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996, sous le n 96NC00645, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 1996, présentés par M. Richard X... demeurant ... (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92979 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de 1985 à 1988 par un avis de mise en recouvrement individuel en date du 19 mars 1991 ;
2 / de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la remise en cause par l'administration de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont il avait bénéficié à raison de son activité d'éducateur de tennis au titre des dispositions du b du de l'article 261-4-4 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 17 décembre 1990, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a arrêté les forfaits de taxe sur le chiffre d'affaires pour les années litigieuses sur la fixation desquels M. X... était en désaccord persistant avec l'administration ; qu'elle s'est donc implicitement mais nécessairement prononcée sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de M. X... ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite commission aurait méconnu le champ de sa propre compétence en refusant de se prononcer sur cette question ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...4 ...4 ...b. Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... , qui dispensait au sein de clubs et associations des leçons de tennis durant les années 1985 et 1988, soutient qu'il peut prétendre à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-4-4 b. du code général des impôts dès lors qu'il percevait les sommes encaissées pour son compte par les organismes auxquels il était affilié ; que, toutefois, aucune des attestations produites par M. X..., relatives au reversement de sommes par certains clubs son profit, n'est de nature à établir que les recettes qu'il a perçues de ces organismes correspondaient intégralement et exclusivement aux seules cotisations des élèves, en l'absence de toute précision sur les dates et les montants des versements qui auraient été effectués par les parents d'él ves ; qu'ainsi, il ne justifie pas qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération sollicitée ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il convient de tenir compte, pour la détermination du forfait de taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible sur ses frais, il n'apporte sur ce point aucun élément chiffré de nature permettre une réduction des bases d'imposition arr tées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00645
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 261


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;96nc00645 ?
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