(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996 sous le n 96NC00642, présentée par M. X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94523 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 / de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier-Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ..."; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport, de repas et d'hébergement que les voyageurs-représentants-placiers exposent dans l'exercice de leurs activités ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenu souscrites au titre des années 1989 et 1990, l'administration a ramené au montant résultant de l'application du forfait mentionné dans les dispositions précitées les déductions que M. X..., voyageur-représentant-placier, avait opérées au titre des frais réels exposés au service des sociétés Toulousaine équipement immobilier et Toulousaine équipement hospitalier ;
Considérant que les documents dont se prévaut M. X..., qu'il s'agisse de son contrat de travail, des plannings prévisionnels de visite, de la liste des établissements visités ou d'une attestation de son employeur indiquant, sans plus de précisions, qu'il effectuait entre 300 et 500 kilomètres par jour indemnisé, ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure il a utilisé son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle durant la période litigieuse ; que M. X... ne produit aucun élément probant sur ce point, notamment pas les factures d'entretien dudit véhicule ; qu'il ne justifie pas de la sous-évaluation par l'administration de ses autres frais ; qu'enfin, l'exactitude de ses déclarations en ce qui concerne les frais professionnels des années en litige ne saurait être déduite de la circonstance qu'à l'occasion d'un contrôle dont il a fait l'objet au titre des années 1993, 1994 et 1995, les justificatifs qu'il a produits à propos des frais réels exposés au cours de ces trois années ont été jugés probants ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.