(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1996 sous le n 96NC00233, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... de la Meurthe à Nancy (Meurthe-et-Moselle) par Me X..., avocat près la cour d'appel de Nancy ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93354 en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Seichamps ;
2 / de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier-Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il appartient à M. et Mme Y..., qui ne contestent pas la régularité de la taxation d'office, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de sommes portées en crédit de leurs comptes bancaires en 1988 et 1989, d'établir l'exagération des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés en conséquence ;
Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme Y... soutiennent que les crédits bancaires de l'année 1988 trouvent leur origine dans le transit de fonds appartenant à la S.A.R.L. "CAAP Intérim Nancy", dont M. Y... a été co-gérant jusqu'au 16 octobre 1988, ils ne l'établissent pas ; qu'aucune corrélation ne peut être établie entre les montants des crédits taxés d'office et les détournements opérés au préjudice de la S.A.R.L. "CAAP Intérim Nancy" à raison desquels M. Y... a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 mai 1993 ;
Considérant, en second lieu, que, pour justifier de l'origine des crédits de l'année 1989, M. et Mme Y... produisent un acte établi le 10 avril 1992 par lequel ils se reconnaissent notamment débiteurs, vis-à-vis de la mère de M. Y..., d'une somme de 250 000 F que celle-ci leur aurait prêtée le 4 décembre 1989 ; qu'à supposer admise la réalité dudit prêt, l'existence d'un lien entre celui-ci et les crédits bancaires de l'année 1989 n'est nullement établie, ni s'agissant des crédits antérieurs au 4 décembre 1989, ni même s'agissant, eu égard à leur faible montant cumulé, des crédits postérieurs constitués par des versements en espèces de 1 000 F et 200 F effectués le 15 décembre 1989, et des remises de chèques de 715 F et 830 F intervenues le 19 décembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Seichamps ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.