La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2000 | FRANCE | N°96NC00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 96NC00116


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1996 sous le n 96NC00116, présentée pour M. X... par Me Y... et Goepp, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 891898 en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 / de prononcer la décharge demandée ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer 8 800 F sur le fondement de l'article L.8-1 du co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1996 sous le n 96NC00116, présentée pour M. X... par Me Y... et Goepp, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 891898 en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 / de prononcer la décharge demandée ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer 8 800 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier-Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le bénéfice, en 1985, 1986 et 1987, du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par l'article 44 quater du code général des impôts auquel M. X... prétendait à la suite de la création, en juillet 1985, d'une entreprise individuelle de charpenterie, au motif que cette entreprise constituait le prolongement d'une activité de même nature exercée sous le régime du forfait depuis 1984 ;
Sur les droits en litige :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée" ;
Considérant qu'en l'espèce, la notification de redressement adressée à M. X... le 25 octobre 1988 a détaillé les éléments relevés dans la comptabilité qui ont conduit le vérificateur à remettre en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que, dans ses observations, le contribuable a soutenu que son activité, en 1984, avait essentiellement consisté en des travaux de petite menuiserie d'intérieur pour laquelle il a acquis un équipement de menuisier, et non de charpentier ; qu'en indiquant, dans sa réponse du 29 novembre 1988, que la déclaration d'identification SIR que M. X... a souscrite le 8 avril 1984 mentionnait qu'il exerçait la profession de "charpentier à titre accessoire", le vérificateur, alors même qu'il n'a pas précisé que, selon lui, cette circonstance rendait inopérantes les observations du contribuable, a suffisamment motivé cette réponse, au regard des prescriptions des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3ème Ch. - , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que le III de l'article 44 bis du même code dispose que : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... a déclaré, en 1984, qu'il exerçait une activité de charpentier ; que si, pour contester le bien-fondé du redressement litigieux, il soutient que cette déclaration ne correspondait pas à la réalité, et que, jusqu'en juillet 1985, son activité a exclusivement consisté en des travaux de menuiserie d'intérieur, il ne l'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a entrepris, avant le 1er juillet 1985, des travaux de charpente ; que l'administration était par suite fondée à regarder, pour l'application des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, l'activité prétendument nouvelle exercée par M. X... à compter du 1er juillet 1985 comme le simple prolongement, sous un régime réel d'imposition, de l'activité jusqu'alors exercée sous un régime forfaitaire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00116
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;96nc00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award