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27/04/2000 | FRANCE | N°95NC01995

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 95NC01995


(Deuxi me Chambre)
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour le 12 décembre 1995, sous le n 95NC01995, présentées pour M. X... LE ROY DE Z... demeurant ..., (Meurthe-et-Moselle), par la S.A. d'avocats Filor Juri-Est ;
M. LE ROY DE Z... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93545-94530 en date du 10 octobre 1995 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 resta

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(Deuxi me Chambre)
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour le 12 décembre 1995, sous le n 95NC01995, présentées pour M. X... LE ROY DE Z... demeurant ..., (Meurthe-et-Moselle), par la S.A. d'avocats Filor Juri-Est ;
M. LE ROY DE Z... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93545-94530 en date du 10 octobre 1995 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 restant en litige et, d'autre part, à la décharge totale de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 / de lui accorder la décharge et la réduction de ces impositions ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me Y..., pour M. LE ROY DE Z...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. LE ROY DE Z... conteste d'une part, les modalités d'imposition d'une plus-value professionnelle d'un montant de 996 000 F réalisée en 1988 lors de la cession de ses parts au sein de la S.C.P. d'avocats Le Roy-Michel-Frey, d'autre part, son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989 et les modalités de son imposition à la taxe professionnelle de l'année 1990, en soutenant qu'après son départ de la S.C.P., il doit être regardé comme ayant créé un nouvel établissement au sens des dispositions de l'article 1478-II du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire définies aux articles L.57 à L.61A" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen présenté dans le mémoire en réplique enregistré au greffe avant la clôture de l'instruction, tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 20 décembre 1990 en tant qu'elle portait sur la plus-value professionnelle réalisée en 1988, avant de rejeter la requête de M. LE ROY DE Z... sur ce chef de redressement ; que les impositions contestées proc dent d'un rehaussement de la base d'imposition de la plus-value que M. LE ROY DE Z... avait minorée en ne déclarant qu'un tiers de son montant au titre de l'année de réalisation, soit une somme de 332 000 F au lieu de 996 000 F, et ne se limitent pas à la mise en oeuvre de l'étalement sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts ; qu'ainsi l'administration a bien procédé, contrairement à ce que soutient le ministre, à un redressement relevant de la procédure contradictoire prévue par l'article L.55 du livre des procédures fiscales et était donc tenue d'adresser au contribuable une notification motivée ; que, par suite, en omettant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'omission à statuer et doit être annulé, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 ;
Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;

Considérant que par une notification en date du 20 décembre 1990, l'administration a indiqué à M. LE ROY DE Z... qu'à la suite de la réalisation en 1988 d'une plus-value de 996 000 F imposable à 11%, celle-ci ferait l'objet d'un étalement sur l'année de réalisation et les trois années antérieures, soit 249 000 F pour 1988, 1987, 1986 et 1985 et que les impositions établies en 1988 et 1989 sur la base de 332 000 F feraient l'objet d'un dégrèvement, un dégrèvement partiel en 1988 sur la base de 332 000 -249 000 = 83 000, et un dégrèvement total en 1989 sur la base de 332 000 F ; qu'ainsi, le contribuable, qui avait été informé par un courrier en date du 30 novembre 1990, faisant suite à une demande d'information du 19 octobre 1990, des motifs du redressement envisagé ayant conduit à remettre en cause la base de 332 000 F initialement déclarée par ses soins correspondant au tiers du montant imposable de la plus-value, était en mesure de formuler ses observations ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti , pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ; qu'aux termes de l'article 42 de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application de l'article 163 alors en vigueur : " ..les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé, l'origine des revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que leur application par l'administration est subordonnée à la condition, notamment , que le contribuable demande que le revenu en cause soit réparti , pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et toutes les années antérieures non couvertes par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LE ROY DE Z... a porté expressément dans sa déclaration de revenus de l'année 1988 dans la rubrique "bénéfices non commerciaux plus-value de cession taxable à 11%", la mention manuscrite "article 163 du code général des impôts" tout en ne déclarant qu'un tiers de la plus-value réalisée ; que, toutefois, il fait valoir qu'il avait, en ne déclarant que partiellement la plus-value litigieuse, sollicité implicitement le bénéfice de l'étalement sur les trois années postérieures à l'année de réalisation de la plus-value et non sur les années antérieures ; qu'à supposer même que cette mention puisse être regardée comme valant demande d'étalement régulière, il est constant qu'il a entendu revenir sur cette option par sa réclamation du 28 décembre 1991 dont l'administration a, tort, refusé de tenir compte ; que, toutefois, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'étalement pratiqué sur les années antérieures est inopérant s'agissant de l'imposition au titre de l'année 1988, année de réalisation de la plus-value ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE ROY DE Z... est seulement fondé à obtenir la décharge des impositions supplémentaires établies au titre des années 1985 à 1987, cette mesure ne faisant pas obstacle à ce que l'administration, le cas échéant, sous réserve des principes applicables en matière de prescription, répare l'insuffisance d'imposition qui en résulte en établissant un complément d'impôt au titre de l'année 1988 à raison des quatre cinquièmes de la plus value taxable ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "II- cas de création d'établissement ...pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés au titre de cette même année ...ajustés pour correspondre à une année pleine ...La base ...est réduite de moitié pour la première année d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LE ROY DE Z... a cessé d'exercer son activité professionnelle d'avocat au sein de la S.C.P. d'avocats Le Roy-Michel-Frey, et a ouvert un cabinet individuel d'avocat à une autre adresse dans la même ville de Nancy à compter du 1er janvier 1988 ; qu'il a ainsi continué à exercer une activité de même nature, quels que soient les moyens employés et les modalités juridiques de cet exercice nonobstant la circonstance qu'il ait renoncé à ses droits sur la clientèle de la S.C.P. ; qu'il suit de là qu'il doit être regardé comme ayant procédé à un transfert d'activité et non à une création d'activité dans la même commune ; que c'est donc à bon droit que l'administration a retenu, pour calculer la taxe professionnelle des années 1989 et 1990, comme base de référence le chiffre d'affaires réalisé au sein de la S.C.P. au cours des années 1987 et 1988, conformément aux dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'un nouvel associé lui a succédé au sein de la S.C.P. qui a repris les contrats en cours et qui devait être imposé sur les bases de son prédécesseur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE ROY DE Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge totale de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. LE ROY DE Z... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 octobre 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. LE ROY DE Z... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988.
Article 2 : Il est accordé à M. LE ROY DE Z... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. LE ROY DE Z... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. LE ROY DE Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE ROY DE Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01995
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS.


Références :

CGI 1478, 163, 1467 A
CGI Livre des procédures fiscales L55, L57
CGIAN3 42
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 01 janvier 1988
Instruction du 20 décembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;95nc01995 ?
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