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04/04/2000 | FRANCE | N°96NC00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 avril 2000, 96NC00013


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996 sous le n 96NC00013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 891239 en date du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le

jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1996 sous le n 96NC00013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 891239 en date du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la S.A. "Clinique de l'Orangerie", l'administration a estimé que la renonciation de la clinique à percevoir, en 1982, 1983 et 1984, auprès des médecins utilisant ses services, des redevances correspondant au coût réel de ceux-ci constituait un acte anormal de gestion qui procurait à ces médecins, par ailleurs actionnaires de la société, un avantage devant être regardé comme un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, regardé comme revenus de capitaux mobiliers de M. X..., actionnaire de la clinique dans laquelle il exerçait une activité de cardiologue, des sommes de 21 041 F en 1982, 12 119 F en 1983 et 9 836 F en 1984, et lui a assigné les compléments d'impôt sur le revenu correspondants ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement en date du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... une réduction de ces impositions ; que les ayants-droits de M. X... demandent, par la voie de l'appel incident, la décharge totale de ces impositions ;
Sur l'appel du MINISTRE :
Considérant que si le fait, pour une clinique, de consentir aux médecins utilisateurs de ses services un taux de redevance inférieur à ce qu'il devrait être eu égard au coût desdits services constitue en règle générale, pour celui qui bénéficie de cet avantage, un profit imposable, l'imposition de ce profit entre les mains du bénéficiaire demeure subordonnée à la condition que ledit profit n'ait pas déjà été compris, notamment par le jeu des règles de la détermination du bénéfice non commercial telles qu'elles sont fixées au 1 de l'article 93 du code général des impôts, dans les bases d'imposition du bénéficiaire ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas porté en charges, pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux des années en litige, les fractions de redevances qui ne lui étaient pas réclamées, qu'il n'avait pas payées et qui, par conséquent, ne pouvaient donner lieu à aucune écriture comptable ; qu'ainsi l'avantage résultant du non versement de ces fractions de redevances s'est trouvé nécessairement pris en compte dans les bases d'imposition des bénéfices non commerciaux déclarés par M. X... ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que cet avantage ne doit pas être pris en compte une seconde fois et que les réintégrations litigieuses impliquent un double emploi de cette nature ; que M. X... était par suite fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la réduction de ces compléments ;
Sur l'appel incident des ayants-droits de M. X... :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de la notification de redressement adressée à M. X... le 18 novembre 1986, qui précise que l'application d'un taux préférentiel inférieur à 10 % des honoraires pour la détermination du montant des redevances à verser à la S.A. "Clinique de l'Orangerie" correspond à des revenus distribués au sens de l'article 109-1-2 du code général des impôts, permet au contribuable de formuler en connaissance de cause ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, par suite, elle respecte les prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts n'est pas compétente lorsque le litige porte sur des redressements effectués au titre des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions combinées des articles 109-1-2 et 111-c du code général des impôts ; que, par suite, en refusant, malgré la demande de M. X..., de saisir cette commission, l'administration n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les ayants-droits de M. X... ne sont pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions des ayants-droits de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, en application de ces dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat payer aux ayants-droits de M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ensemble l'appel incident des ayants-droits de M. X... sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera aux ayants-droits de M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et aux ayants-droits de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00013
Date de la décision : 04/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS


Références :

CGI 111, 93, 109-1-2
CGI Livre des procédures fiscales L57, L59
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-04;96nc00013 ?
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