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04/04/2000 | FRANCE | N°95NC01823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 avril 2000, 95NC01823


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1995 sous le n 95NC01823, et le mémoire ampliatif enregistré le 28 février 1996, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 930259/930260 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pou

r la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2 - de prononcer la d...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1995 sous le n 95NC01823, et le mémoire ampliatif enregistré le 28 février 1996, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 930259/930260 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2 - de prononcer la décharge demandée, et d'annuler les titres de paiement afférents aux impositions contestées ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 janvier 1996 admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., qui exerce depuis 1985 l'activité de boulanger-pâtissier à Belfort, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle lui ont été réclamés des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990, et un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
En ce qui concerne la contestation de l'assiette des impositions :
Sur la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, pour les années 1988 et 1989, M. X... a déposé tardivement ses déclarations, tant en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne conteste pas la régularité des procédures d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office en mati re de taxe sur la valeur ajoutée mises en oeuvre en conséquence ; que par suite, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caract re exagéré des impositions établies au titre de 1988 et de 1989 ;
Considérant, en second lieu, que si les redressements intéressant les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1990 ont été notifiés suivant une procédure contradictoire, la comptabilité comportait, cette année-l , du fait de l'absence de justificatif détaillé des recettes et d'inventaire détaillé des stocks en début et en fin d'exercice, des irrégularités graves ; que, par ailleurs, M. X... ne soutient pas avoir demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il lui appartient également de démontrer le caract re exagéré des impositions établies au titre de 1990 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de boulangerie partir, notamment, des prix du pain constatés dans l'entreprise en 1991, et en supposant, sur la base des données observées dans d'autres boulangeries, que M. X... a pratiqué, durant la période vérifiée, une seule hausse de vingt centimes par an ; que si M. X... soutient qu'il a pratiqué deux hausses de vingt centimes chaque année, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage que le montant des pertes subies, en boulangerie, était supérieur celui résultant de l'application d'un coefficient de 2 % au montant du chiffre d'affaires reconstitué de cette partie de son activité ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la reconstitution des recettes de l'activité de pâtisserie-viennoiserie en fonction des ingrédients utilisés "paraît avoir été faite dans un sens défavorable au contribuable" n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
En ce qui concerne la demande d'annulation des commandements de payer en date du 23 février 1993 :
Considérant que cette demande, l'appui de laquelle M. X... ne soul ve aucun moyen autre que ceux examinés ci-dessus, qui mettent en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, n'est pas susceptible d' tre accueillie ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01823
Date de la décision : 04/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-04;95nc01823 ?
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