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04/04/2000 | FRANCE | N°95NC01821

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 avril 2000, 95NC01821


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1995 sous le n 95NC01821, présentée pour Mme X..., demeurant ... Attenschwiller (Haut-Rhin), venant aux droits de M. Y..., par Me X..., Noël, Laugel, Vonfelt, avocats au barreau de Mulhouse ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90683 en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Y..., dirigée contre la commune d'Attenschwiller et le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, tendant l'annulation des mesures de r

fection du cadastre de ladite commune en ce qu'elles ont conduit ...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1995 sous le n 95NC01821, présentée pour Mme X..., demeurant ... Attenschwiller (Haut-Rhin), venant aux droits de M. Y..., par Me X..., Noël, Laugel, Vonfelt, avocats au barreau de Mulhouse ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90683 en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Y..., dirigée contre la commune d'Attenschwiller et le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, tendant l'annulation des mesures de réfection du cadastre de ladite commune en ce qu'elles ont conduit une réduction de la superficie de sa parcelle n 182 de la section 20 par rapport celle figurant sur l'ancien cadastre ;
2 - d'annuler pour exc s de pouvoir cette réduction ;
3 - de condamner la commune d'Attenschwiller à lui payer 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu la loi locale du 31 mars 1884 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu' la suite du renouvellement du cadastre de la commune d'Attenschwiller, réalisé par "arpentage parcellaire" conformément aux dispositions des articles 12 34 de la loi susvisée du 31 mars 1884, les opérations de délimitation ont entraîné, en conséquence de la représentation, sur le nouveau plan cadastral, d'un chemin rural qui ne figurait pas sur l'ancien plan, une réduction de 6 ares 7 centiares de la superficie de la parcelle n 182 de la section 20, appartenant M. Y..., décédé depuis, aux droits duquel vient Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle ce que, dans le cadre des opérations de renouvellement du cadastre conduites en application de la loi locale du 31 mars 1884, les énonciations cadastrales puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété, tre rectifiées la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude ; qu'il ressort des pi ces du dossier que les limites séparatives du chemin d'avec les parcelles riveraines ont été matérialisées, sur le terrain, par la pose de bornes, en 1937 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mme X... que le chemin est, depuis toujours, l'usage du public ; qu'ainsi, alors m me qu'aucune délibération du conseil municipal n'aurait jamais formellement prévu la création du chemin, l'inclusion, dans l'ancien plan cadastral, d'une partie du chemin dans la parcelle n 182 de la section 20 présentait le caract re d'une énonciation inexacte que l'administration était fondée rectifier ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que la réduction litigieuse "dépasse largement les normes réglementaires admises", elle n'indique pas de quelles dispositions réglementaires elle entend invoquer la violation ; que le moyen ainsi soulevé n'est par suite pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement en date du 6 septembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Y..., dirigée contre la commune d'Attenschwiller et le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, tendant l'annulation des mesures de réfection du cadastre de ladite commune en ce qu'elles ont conduit une réduction de la superficie de sa parcelle n 182 de la section 20 par rapport celle figurant sur l'ancien cadastre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Attenschwiller, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'esp ce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X... payer la commune d'Attenschwiller une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera la commune d'Attenschwiller une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., la commune d'Attenschwiller et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01821
Date de la décision : 04/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

06 ALSACE-LORRAINE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 mars 1884 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-04;95nc01821 ?
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