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04/04/2000 | FRANCE | N°95NC01820

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 avril 2000, 95NC01820


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1995 sous le n 95NC01820, présentée pour M. X... représenté par Mme Marlyse-Béatrice Herr, demeurant ... Attenschwiller (Haut-Rhin), par Me Herr, Noël, Laugel, Vonfelt, avocats au barreau de Mulhouse ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90682 en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, dirigée contre la commune d'Attenschwiller et le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, tendant l'annulation des mesures de r

éfection du cadastre de ladite commune en ce qu'elles ont conduit de...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1995 sous le n 95NC01820, présentée pour M. X... représenté par Mme Marlyse-Béatrice Herr, demeurant ... Attenschwiller (Haut-Rhin), par Me Herr, Noël, Laugel, Vonfelt, avocats au barreau de Mulhouse ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 90682 en date du 6 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, dirigée contre la commune d'Attenschwiller et le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, tendant l'annulation des mesures de réfection du cadastre de ladite commune en ce qu'elles ont conduit des réductions des superficies de ses parcelles n 193 de la section 4 et n 17 de la section 5 par rapport celles figurant sur l'ancien cadastre ;
2 - d'annuler pour exc s de pouvoir ces réductions ;
3 - de condamner la commune d'Attenschwiller à lui payer 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi locale du 31 mars 1884 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu' aucun moment, l'appui de la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir l'annulation des mesures de réfection du cadastre de la commune d'Attenschwiller en ce qu'elles ont conduit des réductions de la superficie de ses parcelles n 193 de la section 4 et n 17 de la section 5 par rapport celle figurant sur l'ancien cadastre, M. X... n'a prétendu que les réductions de superficie litigieuses trouvaient leur origine dans la mention, sur le nouveau plan cadastral, d'un chemin rural qui ne figurait pas sur l'ancien plan, ni contesté la légalité de cette mention ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter la demande de M. X..., sur la légalité de cette mention, préalablement présentée comme étant l'origine des réductions de superficie litigieuses, le tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les moyens de cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 6 septembre 1995, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas sérieusement qu'un arpentage a été réalisé, et que les travaux de rénovation ont tenu compte des indications des propriétaires présents ;
Considérant, en deuxi me lieu, qu'il ne saurait tre déduit de la seule circonstance que la superficie des parcelles n 193 de la section 4 et n 17 de la section 5 est inférieure la superficie des m mes parcelles résultant de la délimitation de l'ancien cadastre, et que, corrélativement, la superficie des parcelles voisines est, au contraire, augmentée, que les opérations de renouvellement litigieuses sont entachées d'erreur en tant qu'elles concernent les parcelles 193-4 et 17-5 ; que ces réductions de superficie ne sont pas davantage, en elles-m mes, contraire la loi susvisée du 31 mars 1884, en application des dispositions de laquelle il appartient l'autorité administrative, lorsqu'elle proc de un renouvellement cadastral, de rectifier les énonciations cadastrales manifestement entachées d'inexactitude ;
Considérant, en troisi me et dernier lieu, que l'article 35 du décret du 30 avril 1955 relatif la rénovation et la conservation du cadastre précise que les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ni aux départements d'outre-mer ; que M. X... ne peut d s lors utilement soutenir que les réductions de superficies litigieuses sont supérieures aux écarts admis par l'article 9 de ce décret ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des mesures de réfection du cadastre de la commune d'Attenschwiller en ce qu'elles ont conduit des réductions des superficies de ses parcelles n 193 de la section 4 et n 17 de la section 5 par rapport celles figurant sur l'ancien cadastre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Attenschwiller, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'esp ce, en application de ces dispositions, de condamner M. X... payer la commune d'Attenschwiller une somme de 2 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requ te sont rejetés.
Article 3 : M. X... versera la commune d'Attenschwiller une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., la commune d'Attenschwiller et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01820
Date de la décision : 04/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

06 ALSACE-LORRAINE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - CADASTRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 mars 1884


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-04;95nc01820 ?
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