(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 ao t 1995 sous le n 95NC01355, présentée par M. X... demeurant ... (Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 891619 en date du 26 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- les observatrions de M. X...,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ..." ; qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 199 nonies : "I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe ..." ;
Considérant que si M. X... destinait la location l'appartement qu'il a acquis le 8 octobre 1986 dans un ensemble immobilier sis ..., il n'a pas joint à sa déclaration des revenus de 1986 l'engagement exigé par les dispositions précitées ; que la circonstance que l'appartement aurait été effectivement loué depuis son acquisition n'est pas de nature à pallier le défaut de souscription de l'engagement ; que l'administration, qui n'était pas tenue d'inviter le contribuable à régulariser sa situation, était dès lors fondée à remettre en cause la réduction d'impôt dont il avait initialement bénéficié, sans que M. X... puisse, l'encontre de ce complément d'imposition, utilement faire valoir que d'autres contribuables placés dans la m me situation n'ont fait l'objet d'aucun redressement, ni invoquer le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale que contiendrait une instruction de 1994 qui est postérieure l'établissement de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.