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09/03/2000 | FRANCE | N°95NC01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mars 2000, 95NC01809


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour les 31 octobre et 2 novembre 1995 sous le n 95NC01809, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 882258 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 - de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 3 septembre 1993 pour un

montant de 185 000 F en droits ;
3 - de remettre l'imposition contestée à la...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour les 31 octobre et 2 novembre 1995 sous le n 95NC01809, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 882258 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 - de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 3 septembre 1993 pour un montant de 185 000 F en droits ;
3 - de remettre l'imposition contestée à la charge de M. X... à concurrence de 98 181 F en droits et de 65 840 F en pénalités ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rehaussé les bénéfices réalisés en 1983 par la S.C.I. "...", dont M. X... détient 50 % des parts, d'un montant de 990 784 F correspondant au profit réalisé à l'occasion de la cession de fractions d'immeuble, qu'elle a soumis au prél vement prévu par l'article 235 quinquies du code général des impôts ; qu' défaut d'exercice de l'option prévue par le III de cet article, elle a inclus la quote-part correspondant aux droits de M. X... dans les bénéfices industriels et commerciaux de 1983 de celui-ci, et lui a, en conséquence, assigné un complément d'impôt sur le revenu ; que le MINISTRE fait appel d'un jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge de ce complément ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pi ces du dossier de premi re instance que, dans sa demande introductive d'instance, M. X... a seulement demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, le bénéfice de l'étalement de sa quote part des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la S.C.I. "..." en 1983, et la réduction correspondante du complément d'impôt sur le revenu mis sa charge au titre de l'année 1983 ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 1992, il a formulé un nouveau moyen susceptible de justifier la décharge de la totalité de l'imposition litigieuse, il n'a pas modifié les conclusions susanalysées de sa demande introductive d'instance ; que, dans ces conditions, le MINISTRE est fondé soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg a statué au del des conclusions dont il était saisi, en accordant à M. X... la décharge de la totalité de l'imposition litigieuse, plutôt que la réduction qu'avait seulement demandée le requérant ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pi ces du dossier que, par une décision en date du 3 septembre 1993 postérieure l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. X... le dégrèvement de l'imposition en litige pour un montant, en droit, de 185 000 F ; que la demande était, dans cette mesure devenue sans objet ; qu'ainsi, le tribunal administratif, en faisant droit en totalité la demande de réduction dont il était saisi, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de premi re instance et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions du recours :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 quinquies du code général des impôts : "Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, un prél vement de 50 %. Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le profit qu'elles mentionnent est égal l'excédent du montant cumulé des cessions de fractions d'immeuble au cours d'une année civile sur le prix de revient desdites fractions ; que l'instruction 8 E-1-82 du 25 juin 1982 n'a pas donné d'autre interprétation de ces dispositions ;
Considérant, par suite, que la S.C.I. "..." n'ayant vendu, en 1983, qu'une partie des lots d'un immeuble usage d'habitation et usage commercial dont elle a réalisé, la m me année, l'essentiel des travaux de construction, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 235 quinquies du code général des impôts ou sa propre instruction 8 E-1-82 du 25 juin 1982, déterminer le profit réalisé cette occasion par différence entre le produit des ventes, et, notamment, le prix de revient des seuls lots vendus ;
Considérant, d s lors, que le MINISTRE est fondé soutenir que c'est tort que, pour accorder M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu en litige, le tribunal a estimé que, par application de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans l'instruction 8 E-1-82 du 25 juin 1982, les dépenses de construction engagées en 1983 par la S.C.I. "..." devaient, pour la détermination des profits réalisés en 1983 par cette société, venir, en totalité, en déduction du produit des ventes de l'année ;
Considérant qu'il appartient la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration peut suivre une procédure contradictoire de redressements alors m me que les bénéfices du contribuable sont susceptibles d' tre arr tés d'office ; que M. X... ne peut d s lors utilement faire valoir, pour contester la régularité de la procédure contradictoire suivie par l'administration l'encontre de la S.C.I. "...", que les bénéfices de celle-ci en 1983 étaient susceptibles d' tre rectifiés d'office sur le fondement de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, toujours en vigueur lorsque la notification en date du 16 décembre 1986 a été adressée la S.C.I. "..." ;

Considérant, en deuxi me lieu, que la notification de redressements adressée la S.C.I. "..." le 16 décembre 1986 mentionne les dispositions du code général des impôts sur lesquelles le redressement relatif aux profits de constructions réalisés en 1983 est fondé, et expose le calcul de ces profits ; qu'ainsi, contrairement ce que soutient M. X..., sa motivation apparaît conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisi me lieu, que l'article 163 du code général des impôts dispose que : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'apr s lesquels le contribuable a été soumis l'impôt sur le revenu au titre des trois derni res années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; que, pour l'application de cette disposition, les profits de construction réalisés par les associés d'une S.C.I. de construction-vente relevant de l'article 239 ter ne rev tent pas le caract re d'un revenu exceptionnel, m me dans l'hypoth se o leur montant dépasse la moyenne des revenus nets imposés au nom de l'intéressé au titre des trois années précédentes, s'ils constituent le résultat normal d'une activité de caract re professionnel exercée par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et que le requérant ne conteste d'ailleurs pas, qu'outre sa participation dans la S.C.I. de construction-vente "...", il détenait une participation dans une société en nom collectif qui, si elle n'a effectué qu'une opération avant 1983, a réalisé des opérations immobili res, titre habituel, partir de 1984 ; que, dans ces conditions, et d s lors que, le pourcentage de financement de l'opération réalisée par la S.C.I. "..." par des capitaux propres n'atteignant pas 3 %, les profits litigieux ne peuvent tre regardés comme ayant leur origine dans une opération de placement de capitaux personnels, la quote-part des profits litigieux revenant M. X... doit tre regardée comme le résultat normal d'une activité caract re professionnel exercée par le contribuable ; que, par suite, M. X... ne peut bénéficier, pour les profits susmentionnés, des possibilités d'étalement prévues par les dispositions précitées de l'article 163 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 correspondant l'étalement, dans les conditions prévues l'article 163 du code général des impôts, de la quote-part perçue par lui en 1983 des profits de construction réalisés par la S.C.I. "..." la m me année ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : A concurrence de la somme de 185 000 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 restant en litige la suite du dégr vement concurrence de la somme mentionnée l'article précédent est intégralement remis la charge de M. X....
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01809
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS.


Références :

CGI 235 quinquies, 163, 239 ter
CGI Livre des procédures fiscales L75, L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 25 juin 1982 8E-1-82
Instruction 1984-XX-XX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-03-09;95nc01809 ?
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