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09/03/2000 | FRANCE | N°95NC01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mars 2000, 95NC01808


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour les 31 octobre et 2 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 924431 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.C.I. "..." la décharge du prél vement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.C.I. "..." ;
Vu le jugement attaqué

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour les 31 octobre et 2 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 924431 en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.C.I. "..." la décharge du prél vement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.C.I. "..." ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 235 quinquies du code général des impôts : "Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, un prél vement de 50 %. Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le prél vement de 50 % qu'elles prévoient en cas de cession de fractions d'immeuble au cours d'une année civile a pour assiette l'excédent du montant cumulé des cessions sur le prix de revient desdites fractions ; que l'instruction 8 E-1-82 du 25 juin 1982 n'a pas donné d'autre interprétation de ces dispositions ;
Considérant, par suite, que la S.C.I. "..." n'ayant vendu, en 1983, qu'une partie des lots d'un immeuble usage d'habitation et usage commercial dont elle a réalisé, la m me année, l'essentiel des travaux de construction, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 235 quinquies du code général des impôts ou sa propre instruction 8 E-1-82 du 25 juin 1982, déterminer l'assiette du prél vement dont la S.C.I. "..." était redevable au titre de l'année 1983 par différence entre le produit des ventes, et, notamment, le prix de revient des seuls lots vendus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que c'est tort que, pour accorder la S.C.I. "..." la décharge de l'imposition litigieuse, le tribunal a estimé que, par application de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans l'instruction 8 E-1-82 du 25 juin 1982, la totalité des dépenses de construction engagées en 1983 devaient, pour la détermination de l'assiette du prél vement, venir en déduction du produit des ventes réalisées au cours de cette année ;
Considérant qu'il appartient la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la S.C.I. "..." devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que ce moyen, tiré de ce que les associés de la S.C.I. "...", MM. X... et Y..., sont susceptibles de bénéficier de l'étalement de l'impôt sur le revenu l'article 163 du code général des impôts, est inopérant dans le cadre du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la S.C.I. "..." la décharge du prél vement sur les profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
Sur les conclusions de la S.C.I. "..." tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.C.I. "..." la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Le prél vement sur les profits réalisés en 1983 l'occasion de la cession de fractions de l'immeuble sis ... est intégralement remis la charge de la S.C.I. "...".
Article 3 : Les conclusions de la S.C.I. "..." tendant l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la S.C.I. "...".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01808
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 235 quinquies, 163
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 25 juin 1982 8E-1-82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-03-09;95nc01808 ?
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