(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1995 sous le n 95NC01464, présentée par M. X... demeurant Ferme de Betin à Morangis (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-808 en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 - de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., propriétaire sur le territoire de la commune de Morangis (Marne) de diverses parcelles pour lesquelles il a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1989 et 1990 pour des montants respectifs de 11 171 F et 11 157 F, a demandé la réduction de ces impositions en contestant le classement de certaines de ces parcelles ;
Considérant, d'une part, que les articles 1510, 1511, 1512 et 1513 du code général des impôts qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal prévoient la consultation de la commission communale des impôts directs pour la détermination du tarif mais non pour le classement de chaque parcelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale des impôts directs n'a pas été consultée avant que les décisions de classement intéressant les parcelles de M. X... soient prises ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'absence d'affichage du tableau présentant la liste des locaux de référence, leur surface pondérée, et les tarifs d'évaluation correspondants, arr tés lors de la révision quinquennale, en 1972, des évaluations des propriétés bâties de la commune de Morangis est, en tout état de cause, sans influence sur la validité des évaluations des propriétés, non bâties, sur la base desquelles ont été établies les taxes fonci res en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.