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09/03/2000 | FRANCE | N°95NC01198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mars 2000, 95NC01198


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1995 sous le n 95NC01198, présentée par Mme X... demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93272 en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la taxe fonci re à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison d'un local commercial dont elle est propriétaire 19, rue A. Theuriet à Bar-le-Duc ;
2 - de prononcer la réduction demandée, en condamnant en consé

quence l'Etat à lui restituer 7 377 F ;
3 - de condamner l'Etat, sur le fonde...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1995 sous le n 95NC01198, présentée par Mme X... demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 93272 en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la taxe fonci re à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison d'un local commercial dont elle est propriétaire 19, rue A. Theuriet à Bar-le-Duc ;
2 - de prononcer la réduction demandée, en condamnant en conséquence l'Etat à lui restituer 7 377 F ;
3 - de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais exposés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande la réduction de la taxe fonci re à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison d'un local dont elle est propriétaire 19, rue A. Theuriet à Bar-le-Duc ;
En ce qui concerne le rehaussement de la valeur locative unitaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I. 1. Il est procédé, annuellement, la constatation des ... changements ... d'affectation des propriétés bâties ... II. I. En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées la date de référence de la précédente révision générale suivant les r gles prévues aux articles 1496 et 1498 ..." ;
Considérant que le local litigieux a été donné en location compter du 1er avril 1990 jusqu'au 6 mars 1992 M. Y..., qui a installé son logement et une salle de jeux ; que, le local étant précédemment occupé par les services du cadastre, cette location a réalisé un changement d'affectation au sens de l'article 1517 précité, justifiant que l'administration proc de une nouvelle détermination de la valeur locative unitaire jusqu'alors fixée 25 F par m ; que, pour contester cette qualification, Mme X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la définition du changement d'affectation donnée par la documentation administrative 6 C 1321 dans le cadre d'une interprétation intéressant non les dispositions de l'article 1517, mais celles de l'article 1383 du code, qui fixent le régime de droit commun d'exonérations temporaires de taxe fonci re sur les propriétés bâties ;
En ce qui concerne la détermination des surfaces :
Considérant, en premier lieu, que la surface réelle retenue, en ce qui concerne la partie du local usage d'habitation, est celle mentionnée par Mme X... dans la déclaration mod le "H2" qu'elle a déposée le 14 mai 1990 ; que la surface réelle retenue, s'agissant de la partie du local usage commercial, est celle qui a été déterminée par un géom tre l'occasion de l'instruction d'une premi re réclamation introduite par Mme X... le 9 décembre 1991 ; que si Mme X... conteste les surfaces ainsi déterminées, elle n'apporte l'appui de cette contestation aucune précision de nature en établir le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en appliquant un coefficient de 1 une salle sans éclairage naturel mais o l'exploitant avait installé des billards, et un coefficient de 0,1 des galeries susceptibles d' tre utilisées comme remises, l'administration ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01198
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS


Références :

CGI 1517, 1383
CGIAN3 324 AA
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-03-09;95nc01198 ?
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