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09/03/2000 | FRANCE | N°95NC00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mars 2000, 95NC00814


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1995, et le mémoire ampliatif, enregistré le 9 mai 1995 présentés pour M. X... demeurant ... (Aube) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 921776 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et majorations exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 1976 dans les rôles de la commune de Troyes et des co

mpléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe foresti re qui lui ont...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1995, et le mémoire ampliatif, enregistré le 9 mai 1995 présentés pour M. X... demeurant ... (Aube) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 921776 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et majorations exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 1976 dans les rôles de la commune de Troyes et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe foresti re qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1972 au 31 ao t 1976 par avis de mise en recouvrement du 7 avril 1977, d'autre part la condamnation de l'Etat lui verser une indemnité de 50 000 F, enfin la condamnation de l'Etat à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - de prononcer les décharges et la condamnation demandées, ainsi que la décharge des taxes d'habitation et des taxes fonci res qui lui ont été assignées au titre des années 1972 1976 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, et la demande de condamnation de l'Etat :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été rendu apr s que l'avocat de M. X... e t été réguli rement convoqué ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les compléments d'impôt sur le revenu et majorations exceptionnelles auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1972 1976, et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe foresti re réclamés M. X... par avis de mise en recouvrement du 7 avril 1977 :
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que, dans ses correspondances en date des 7 février et 4 mars 1980, M. X... a mentionné qu'il entendait saisir le tribunal administratif, lesdites correspondances, adressées l'administration qui les a regardées comme des réclamations, n'ont pas eu pour effet, la date de leur réception par l'administration, de saisir le tribunal ; que, par suite, la recevabilité de l'action devant celui-ci, qui n'a été introduite que le 28 novembre 1992, ne saurait s'apprécier en tenant compte de leur date de réception par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales dispose que : "L'action doit tre introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a statué sur les réclamations de M. X... par des décisions notifiées au contribuable en 1982 et 1985 ; que les délais qui, en application des dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, ont couru compter de ces notifications, n'ont pas été prorogés ou rouverts par les dégr vements qui ont été ultérieurement accordés M. X... ; qu'ainsi, la saisine du tribunal par M. X... le 28 novembre 1992 était tardive ;
Sur la demande tendant l'octroi de dommages-intér ts :
Considérant que, compte tenu de la difficulté que comportait, en l'esp ce, l'appréciation de la situation du contribuable, les erreurs qu'a pu commettre l'administration la suite de la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet en 1976 ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles présentaient ce caract re ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que des agents de l'administration se soient, durant la procédure de redressement ou durant la procédure contentieuse, livrés des agissements de nature engager la responsabilité de l'Etat vis- -vis de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les demandes dont il l'avait saisi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe fonci re qui lui ont été assignées au titre des années 1972 1976 :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne sont pas susceptibles d' tre accueillies ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00814
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-03-09;95nc00814 ?
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