La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2000 | FRANCE | N°95NC00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 mars 2000, 95NC00807


(Deuxième Chambre)
Vu la requ te, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1995 sous le n 95NC00807, présentée par la S.N.C. AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS LIQUID dont le si ge social est ... à Dourdan (Essonne), représentée par M. Carlsson ;
La S.N.C. AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS LIQUID, venant aux droits de la S.N.C. "Fertillia", demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 871197 en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la S.N.C. "Fertillia", venant aux droits de la S.A. "Graines d'Alsace", tendant à la

décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités a...

(Deuxième Chambre)
Vu la requ te, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1995 sous le n 95NC00807, présentée par la S.N.C. AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS LIQUID dont le si ge social est ... à Dourdan (Essonne), représentée par M. Carlsson ;
La S.N.C. AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS LIQUID, venant aux droits de la S.N.C. "Fertillia", demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 871197 en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la S.N.C. "Fertillia", venant aux droits de la S.A. "Graines d'Alsace", tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels la S.A. "Graines d'Alsace" a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées à la requ te par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg a été présenté le 25 octobre 1994 à l'adresse qu'avait indiquée la S.N.C. "Fertillia" et a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que la société n'a communiqué au tribunal administratif sa nouvelle raison sociale, "S.N.C. Nobel coatings", et sa nouvelle adresse que le 25 janvier 1995, et n'allègue pas avoir demandé au service postal de faire suivre son courrier ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date du 25 octobre 1994, et le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que la requ te de la S.N.C. AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS LIQUID, introduite le 2 mai 1995, est tardive ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS LIQUID est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS LIQUID et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00807
Date de la décision : 09/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-03-09;95nc00807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award