La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2000 | FRANCE | N°96NC02781;96NC02846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 17 février 2000, 96NC02781 et 96NC02846


(3ème Chambre)
I ) Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour l'UNIVERSITE DE NANCY I, dont le siège est -24, rue Lionnois- à Nancy (54), représentée par son président, par Me Carnel pour la SCP Hocquet-Gasse-Carnel ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée solidairement avec l'Institut de recherches hydrologiques à verser à la société Commercial Union Assurances une somme de 799 234 francs avec intérêts à compter du 9 avril 1

994 et une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du cod...

(3ème Chambre)
I ) Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour l'UNIVERSITE DE NANCY I, dont le siège est -24, rue Lionnois- à Nancy (54), représentée par son président, par Me Carnel pour la SCP Hocquet-Gasse-Carnel ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée solidairement avec l'Institut de recherches hydrologiques à verser à la société Commercial Union Assurances une somme de 799 234 francs avec intérêts à compter du 9 avril 1994 et une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - rejette la demande de la société Commercial Union Assurances dirigée contre l'UNIVERSITE DE NANCY I ;
3 - condamne la société Commercial Union Assurances à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
II ) Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Institut de recherches hydrologiques (IRH) dont le siège est -10, rue Ernest Bichat- à Nancy (54), représentée par son gérant, par Me Gundermann pour la SCP Vilmin-Gundermann ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 10 septembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée solidairement avec l'UNIVERSITE DE NANCY I à verser à la société Commercial Union Assurances une somme de 799 234 francs avec intérêts à compter du 5 avril 1994 et une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 - rejette la demande de la société Commercial Union Assurances dirigée contre l'Institut de recherches hydrologiques ;
3 - condamne la société Communal Union Assurances à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me CARNEL, avocat de l'UNIVERSITE DE NANCY I, pour la SCP HOCQUET, GASSE, CARNEL ; de Me ROINE, avocat de la société Commercial Union Assurances et de Me GUNDERMANN, avocat de l'Institut de recherches hydrologiques, pour la SCP VILMIN, GUNDERMANN ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNIVERSITE DE NANCY I et de l'Institut de recherches hydrologiques sont relatives aux conséquences d'un même incendie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 février 1990 vers 14 heures 15, un incendie s'est déclaré dans le local C 147, au premier étage du ... à Vandoeuvre-les-Nancy, dans un immeuble appartenant au district urbain de Nancy, utilisé en commun par le laboratoire d'hygiène et de recherches en santé publique de l'UNIVERSITE DE NANCY I et par l'institut de recherches hydrologiques ; que l'incendie, qui s'est propagé à des locaux contigus au local C 147, a provoqué des dommages au district urbain de Nancy, aux droits duquel se trouve la société Commercial Union Assurances, laquelle demande le remboursement du montant des réparations qui s'élève à 799 234 francs ;
Considérant que selon les stipulations de l'article 9-6 de la convention de concessions signée le 28 juin 1988 entre le district urbain et l'UNIVERSITE DE NANCY I, celle-ci s'engage à "entretenir les lieux mis à sa disposition en bon état", et à effectuer à cette fin, "pendant toute la durée de la concession, les réparations, les travaux d'entretien et de nettoyage qui s'avéreraient nécessaires et qui incombent normalement aux locataires." ; que selon les stipulations de l'article 8-7 de la convention conclue entre le district et l'Institut de recherches hydrologiques le 28 mars 1989, l'Institut s'engage "à maintenir les lieux mis à sa disposition en bon état et assumera, à cette fin pendant toute la durée de la concession, les travaux de nettoyage et de réparations courantes incombant normalement au locataire. Il répondra de toutes les détériorations survenant par suite d'abus de jouissance, soit de son fait, soit du fait d'un tiers." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que les deux locataires ont admis d'engager leur responsabilité contractuelle envers le propriétaire des locaux à raison d'éventuelles dégradations pouvant affecter ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par arrêt du 23 février 1998 de la Cour d'appel de Nancy dans le cadre d'un litige dans lequel le district urbain et son assureur la société Commercial Union Assurances ne sont pas parties, que les dommages subis par le district urbain ont leur origine dans l'explosion, suivie d'un incendie, d'un réfrigérateur appartenant à l'Institut de recherches hydrologiques et installé dans un local dont l'occupation était commune aux deux locataires ; que l'Institut de recherches hydrologiques n'établit pas que le sinistre serait dû, ainsi qu'il l'affirme, à l'existence de micro-coupures de courant et à une insuffisance de puissance de l'installation électrique de l'immeuble ; qu'il ne démontre pas davantage que la tempête survenue dans la nuit du 3 au 4 février 1990 serait à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré le 4 février à 14 heures 15 ni qu'elle constituerait un cas de force majeure ; qu'en conséquence l'UNIVERSITE DE NANCY I et l'Institut de recherches hydrologiques doivent être regardés comme entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par le district urbain de Nancy ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE NANCY I et l'Institut de recherches hydrologiques ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy les a condamnés à indemniser la société Commercial Union Assurances des frais de remise en état des lieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'UNIVERSITE DE NANCY I et l'Institut de recherches hydrologiques à payer à la société Commercial Union Assurances une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Commercial Union Assurances, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'UNIVERSITE DE NANCY I et à l'Institut de recherches hydrologiques la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNIVERSITE DE NANCY I et de la S.A.R.L. Institut de recherches hydrologiques sont rejetées.
Article 2 : L'UNIVERSITE DE NANCY I et la S.A.R.L. Institut de recherches hydrologiques sont condamnées solidairement à verser à la société Commercial Union Assurances une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE NANCY I, à l'Institut de recherches hydrologiques et à la société Commercial Union Assurances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02781;96NC02846
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-02-17;96nc02781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award