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17/02/2000 | FRANCE | N°96NC02439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 17 février 2000, 96NC02439


(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CUSTINES, représentée par son maire dûment habilité, par Me Y... pour la SCP Buisson-Behr ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 2 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 17 octobre 1995 par laquelle le maire de Custines a radié des cadres M. Z... et a prescrit à la commune de procéder à la réintégration de ce dernier ;
2 - condamne l'union départementale des sociétés mut

ualistes de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 4 000 francs au titre ...

(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE CUSTINES, représentée par son maire dûment habilité, par Me Y... pour la SCP Buisson-Behr ;
Elle demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 2 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 17 octobre 1995 par laquelle le maire de Custines a radié des cadres M. Z... et a prescrit à la commune de procéder à la réintégration de ce dernier ;
2 - condamne l'union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me Y... (SCP BUISSON-BEHR) pour la COMMUNE DE CUSTINES et de Me A... pour Me SCHAF-CODOGNET, avocat de M. Z... et de l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2 s'il ne jouit de ses droits civiques." ; qu'il résulte de l'article 24 de cette même loi que "la déchéance des droits civiques" a pour effet la cessation définitive de fonction qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ; que l'article 2 du code électoral dispose que : "Sont électeurs les françaises et les français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi." ; qu'aux termes de l'article 5 du même code : "Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales, les majeurs sous tutelle." ; que ces dispositions impliquent que nul ne peut accéder à un emploi public, ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ;
Considérant qu'il est constant que, par un jugement rendu le 14 décembre 1983, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nancy a prononcé la mise sous tutelle de M. X... Revire ; qu'en prononçant, par sa décision du 17 octobre 1995, la radiation des cadres, le maire de Custines s'est borné à tirer, comme il y était tenu, les conséquences de ce jugement eu égard aux dispositions de l'article 5-2 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif selon lequel le placement d'un majeur sous tutelle n'a pas le caractère de sanction d'un comportement délictueux entraînant la perte du droit de vote en application de l'article L. 5 du code électoral pour annuler la décision du maire de Custines ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit que le maire ayant compétence liée, les moyens tirés du non respect de la procédure contradictoire, de l'insuffisance de motivation de la décision et de ce que celle-ci aurait été prise sans tenir compte des données propres à l'affaire sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE CUSTINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de Custines en date du 17 octobre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle à payer à la COMMUNE DE CUSTINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CUSTINES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle, à M. Z... et à la COMMUNE DE CUSTINES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02439
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral 2, 5, L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 5-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-02-17;96nc02439 ?
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