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17/02/2000 | FRANCE | N°96NC00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 17 février 2000, 96NC00756


(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ... "Ripemont" (17400) Antezant La Chapelle, par Me Y... ;
Elle demande que la Cour :
- annule le jugement, en date du 13 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 3 septembre 1996, 26 octobre 1993 par laquelle le ministre de la défense et le préfet de Charente-Maritime ont refusé de lui accorder le bénéfice de plein traitement pendant son congé d

e longue durée, du 4 juin 1991 au 30 juin 1993, et d'autre part, à la c...

(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ... "Ripemont" (17400) Antezant La Chapelle, par Me Y... ;
Elle demande que la Cour :
- annule le jugement, en date du 13 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 3 septembre 1996, 26 octobre 1993 par laquelle le ministre de la défense et le préfet de Charente-Maritime ont refusé de lui accorder le bénéfice de plein traitement pendant son congé de longue durée, du 4 juin 1991 au 30 juin 1993, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 32 513,97 francs représentant l'écart entre le traitement plein et celui qu'elle a perçu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de la demande et des mémoires complémentaires produits en première instance par Mme X... que celle-ci n'a présenté aucune conclusion tendant à l'annulation du paragraphe 1-3 de la circulaire du 12 janvier 1983 relative à l'application des dispositions de l'ordonnance n 82-297 du 31 mars 1982 portant modifications du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a estimé que ce texte ne pouvait être regardé comme une décision administrative faisant grief et a déclaré Mme X... irrecevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité des décisions en date des 3 septembre et 26 octobre 1993 du ministre de la défense et du préfet de Charente-Maritime :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : 4. A un congé de longue durée ..., de trois ans à plein traitement ... ." ; qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 4 du décret n 82-624 du 20 juillet 1982 modifié : "Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2 , 3 et 4 de l'article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, reçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée." ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de maladie ne peut prétendre qu'au versement de l'intégralité du seul traitement qu'il percevait avant d'être admis en congé de maladie ;
Considérant que Mme X... a été admise, le 15 décembre 1990, en cessation progressive d'activité percevant 80 % de son traitement antérieur ; que, le 4 juin 1991, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie jusqu'au 30 juin 1990, date à laquelle elle a été mise à la retraite ; que la cessation progressive d'activité est une modalité de service à temps partiel aux termes de l'ordonnance précitée du 31 mars 1982 ; que, par suite, le ministre de la défense et le préfet de Charente-Maritime étaient tenus de lui verser, du 4 juin 1991 au 30 juin 1993, la fraction des émoluments auxquels elle avait eu droit dans sa situation antérieure de cessation progressive d'activité ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions en annulation des décisions contestées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à être indemnisée du préjudice que lui auraient causé les décisions contestées doivent être rejetées comme non fondées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du 13 février 1996 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation de la circulaire du 12 janvier 1983.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00756
Date de la décision : 17/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES


Références :

Circulaire du 12 janvier 1983
Décret 82-624 du 20 juillet 1982 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-02-17;96nc00756 ?
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