( 3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... (51100) Reims ;
Il demande que la Cour :
1 - annule le jugement, en date du 12 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision définitive d'exclusion prise à son encontre le 16 septembre 1994 par le directeur de l'école nationale supérieur d'électricité et de mécanique (ENSEM) ;
2 - annule la décision contestée ;
3 - condamne l'ENSEM à lui verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision d'exclusion, qui lui a été notifiée par courrier du 16 septembre 1994 du directeur de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique après une nouvelle consultation des enseignants titulaires de l'école, prise à son encontre le 12 septembre 1994 par le jury de la session de septembre, seule autorité habilitée à se prononcer sur la poursuite de leur scolarité par les élèves non admis en deuxième année ;
Considérant que la décision attaquée n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation dès lors qu'elle indique que les enseignants de l'école ont refusé le 16 septembre 1994 de modifier la décision d'exclusion prononcée par le jury au terme de sa délibération du 12 septembre 1994 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats obtenus par M. X..., tant à la session de juin qu'à celle de septembre n'ont satisfait à aucune des trois conditions requises par l'article II-3-1 du règlement de scolarité pour le passage en deuxième année ; qu'en dépit d'un double avertissement qui informait le requérant, les 23 mars et 4 juillet 1994 qu'il risquait une exclusion si ses résultats demeuraient aussi insuffisants, ceux-ci ne se sont pas notablement améliorés ; qu'ainsi M. X... ne saurait valablement affirmer que l'appréciation du jury sur sa capacité à poursuivre sa scolarité manifesterait une sévérité excessive ; que cette appréciation n'a pu être influencée par la faible erreur affectant la note de mathématiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note d'information établie le 12 décembre 1994, par le responsable de l'informatique en première année de l'ENSEM, que l'épreuve de rattrapage de travaux pratiques d'informatique subie par le requérant se limitait à la rédaction d'un travail écrit correspondant aux épreuves subies au cours de l'année et ne comportait pas d'épreuve orale ; qu'ainsi le déroulement de cette épreuve n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la situation, même irrégulière, faite à d'autres élèves puisque celle-ci demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ENSEM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X... et à l'ENSEM (I.N.P.L.).