(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. Charles SCHWIND, dont le siège social est -7, route de Colmar- à Marckolsheim (67390), agissant par son représentant légal, par Me Y... ;
Elle demande que la Cour :
1 - réforme le jugement, en date du 4 avril 1995, du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la commune de Grussenheim à lui verser une somme de 32 913,20 francs ;
2 - condamne la commune de Grussenheim à lui verser une somme de 997 998,70 francs avec intérêts à compter du 9 mai 1989 ;
3 - condamne la commune de Grussenheim à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. Piétri, Président, - les observations de Me X... de la SCP Hunziger, représentant la commune de Grussenheim, - et les conclusions de M. Vincent, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par un marché en date du 25 septembre 1997, la commune de Grussenheim a confié à la S.A. SCHWIND les travaux d'aménagement de la rue de la deuxième D.B. et de pose d'un collecteur d'eaux usées ; que l'acte d'engagement signé le 27 août 1987 par l'entreprise requérante stipulait que ces travaux seraient exécutés dans un délai de trois mois à compter de la date fixée par ordre de service ; que le maître d'oeuvre a adressé le 28 septembre 1987 à l'entreprise un ordre de service l'invitant à commencer les travaux le 30 septembre 1987 ; qu'ainsi, le délai contractuel d'exécution des travaux expirait le 31 décembre 1987 ; que la réception des travaux a été prononcée le 21 décembre 1988 avec effet au 30 novembre 1988 ; que pour justifier le retard apporté à l'exécution des travaux, l'entreprise requérante fait valoir que la présence de la nappe phréatique à un niveau supérieur à celui prévu lors de la passation du marché l'a contrainte à effectuer des pompages et travaux supplémentaires ; que cependant, elle n'établit pas, par les pièces produites au dossier, que ce retard serait imputable au comportement du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre qui l'auraient induite en erreur sur la situation de la nappe phréatique en l'assurant, lors de la signature du marché, que les travaux seraient exécutés à sec ou au plus avec un niveau de 20 à 30 cm d'eau ; qu'en revanche, cette sujétion n'était ni imprévisible ni exceptionnelle dès lors que l'entreprise, qui avait déjà réalisé en 1984 des travaux de terrassement dans cette même rue et à laquelle il appartenait de prendre connaissance, avant de conclure le marché, de la nature du terrain et de la situation de la nappe phréatique, ne pouvait ignorer qu'en retardant le début des travaux de plus d'un mois elle allait être confrontée à un risque accru d'intempéries et à une montée corrélative du niveau de la nappe phréatique ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'affirme la société requérante, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la période d'intempéries du 8 février 1988 au 16 juin 1988 a été prise en compte dans la période d'application des pénalités ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Grussenheim aurait prononcé des pénalités pour ladite période manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SCHWIND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait intégralement droit à sa demande de condamnation de la commune de Grussenheim à l'indemniser ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la S.A. SCHWIND à payer à la commune de Grussenheim une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Grussenheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.A. SCHWIND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. SCHWIND est rejetée.
Article 2 : La S.A. SCHWIND est condamnée à verser une somme de 5 000 francs à la commune de Grussenheim en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la S.A. SCHWIND et à la commune de Grussenheim.