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10/02/2000 | FRANCE | N°95NC01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 février 2000, 95NC01070


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1995 sous le n 95NC01070, présentée pour M. Y... par Me X..., avocat au barreau de Montbéliard ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 910365 en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1995 sous le n 95NC01070, présentée pour M. Y... par Me X..., avocat au barreau de Montbéliard ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 910365 en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A. Montornes, l'administration, estimant que des commissions versées par celle-ci en 1982 et 1983 à deux ressortissants allemands, MM. A... et Z..., engagés en vue de constituer un fichier clientèle en Allemagne, ne correspondaient pas à un travail effectif, a réintégré les montants de ces commissions dans les résultats de la société ; que M. Y..., désigné par la S.A. Montornes, en application de l'article 117 du code général des impôts, comme le bénéficiaire des commissions, s'est vu assigner les compléments d'impôt sur le revenu correspondants ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., qui n'a pas réclamé aux services postaux la notification de redressement en date du 4 novembre 1986 alors que celle-ci lui a été adressée à deux reprises avec, à chaque fois, deux avis de mise en instance, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre à ladite notification dans le délai de trente jours fixé à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en application de l'article R.194-1 du même livre, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe ;
Considérant que le jugement en date du 13 avril 1998 du tribunal correctionnel de Montbéliard qui relaxe M. Y... des fins de la poursuite pour délit d'escroquerie qui avait été diligentée à son encontre, au motif que sa culpabilité n'est pas établie, ne comporte l'énoncé d'aucune constatation de fait qui s'impose au juge de l'impôt dans le cadre du présent litige ;
Considérant que M. Y... ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de l'activité de MM. A... et Z... en contrepartie des commissions versées par la S.A. Montornes, qu'il s'agisse de fichiers de clientèle qu'ils auraient constitués, ou d'opérations que la S.A. Montornes aurait réalisées à la suite de leur intervention ; que M. Y... ne conteste pas sérieusement avoir appréhendé les commissions, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a mis en relation la S.A. Montornes avec MM. A... et Z..., établi lui même les factures des commissions, et que l'attestation de M. Z..., fils de M. Y..., selon laquelle il ne lui a pas reversé les commissions qu'il a perçues, est dépourvue de toute valeur probante ;
Considérant, en second lieu, que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit de substituer, en vue de justifier devant le juge de l'impôt le bien-fondé des impositions litigieuses, les articles 109-1 et 111-c, légalement applicables, à l'article 92 du code général des impôts qui avait à tort été retenu initialement pour servir de base aux impositions, dès lors que ce changement de base légale n'a pas eu pour effet de priver le contribuable, qui a fait l'objet d'une procédure contradictoire de redressement, des garanties de procédures auxquelles il avait droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01070
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 117, 92
CGI Livre des procédures fiscales R57-1, R194-1, 109-1, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-02-10;95nc01070 ?
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