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10/02/2000 | FRANCE | N°95NC00967

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 février 2000, 95NC00967


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1995 sous le n 95NC00967, présentée par la S.A.R.L. EST MEDICAL DIFFUSION dont le siège social est ... (XXème arrondissement) ;
La S.A.R.L. EST MEDICAL DIFFUSION demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92492 en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er août 1989 au 31 décembre 1990 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;r> Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1995 sous le n 95NC00967, présentée par la S.A.R.L. EST MEDICAL DIFFUSION dont le siège social est ... (XXème arrondissement) ;
La S.A.R.L. EST MEDICAL DIFFUSION demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92492 en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er août 1989 au 31 décembre 1990 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. EST MEDICAL DIFFUSION, qui avait pour objet, jusqu'à sa cessation d'activité le 31 juillet 1989, l'achat-revente, la transformation et la location de tout matériel médical et paramédical, fait appel d'un jugement en date du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des consommations de biens et de prestation de service postérieures au 31 juillet 1989 ;
Considérant, en premier lieu, que l'erreur purement matérielle que comportait le mémoire en défense de première instance de l'administration en ce qui concerne la raison sociale de la requérante ne faisait nullement obstacle à ce que le tribunal tînt compte de ce mémoire, dont le visa est, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle le jugement a été rendu ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271-I du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à la liquidation de son stock achevée le 31 juillet 1989, la S.A.R.L. EST MEDICAL DIFFUSION a réalisé des opérations imposables ; qu'en particulier, si la requérante fait valoir qu'elle a assuré, conformément aux engagements pris lors de la vente de fauteuils pour handicapés, un service après-vente auprès des acquéreurs de ces fauteuils, cette prestation effectuée gratuitement dans le cadre d'une garantie contractuellement due ne saurait être regardée comme une opération imposable ouvrant à la société, durant la période où elle a été mise en oeuvre, un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé, durant la même période, ses propres consommations de biens et prestations de service ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. EST MEDICAL DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er août 1989 au 31 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. EST MEDICAL DIFFUSION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. EST MEDICAL DIFFUSION, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00967
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 271


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-02-10;95nc00967 ?
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