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20/01/2000 | FRANCE | N°95NC00573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 janvier 2000, 95NC00573


(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 6 et 11 avril 1995 sous le numéro 95NC00573, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-782 en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé la S.A. Stocks diffusion des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 - de remettre intégralement, ou subsidiairement, à concurrence d'un montant en base de 561 388 F, ou, très subsidiair

ement, à concurrence d'un montant en base de 285 408 F, l'imposition contestée...

(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 6 et 11 avril 1995 sous le numéro 95NC00573, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 91-782 en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé la S.A. Stocks diffusion des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 - de remettre intégralement, ou subsidiairement, à concurrence d'un montant en base de 561 388 F, ou, très subsidiairement, à concurrence d'un montant en base de 285 408 F, l'imposition contestée à la charge de la S.A. Stocks diffusion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, pour les exercices 1984, 1985 et 1986, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts à laquelle prétendait la S.A. Stocks diffusion, créée le 11 mai 1984 pour exploiter à Chavelot, dans les Vosges, un magasin de vente au détail de produits de confection et d'articles de bazar à l'enseigne "Foir'fouille", dans le cadre d'un contrat de franchise conclut avec la société Stock Sud ; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a déchargé la S.A. Stocks diffusion des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises en conséquence à sa charge en se bornant, dans le dernier état de ses écritures, à soutenir que la S.A. Stocks diffusion ne remplissait pas la condition relative aux biens d'équipement amortissables suivant le mode dégressif ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; que le 2 du II de l'article 44 bis du même code dispose que : "A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39.A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" ; que le 1 de l'article 39.A prévoit que : "L'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." ; que l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts précise que : "Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : - Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 39.A du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe II du même code que toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, peut amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par ledit article 22, comme étant normalement utilisés, dans leur activité productive, par les entreprises industrielles ; qu'il en va ainsi des deux machines "Kis" acquises par la S.A. Stocks diffusion les 30 mai et 23 décembre 1985, dès lors que ces machines, servant à tailler les clés et à coller les talons de chaussures, sont susceptibles d'être utilisées dans un processus de fabrication ou de transformation, et alors même qu'elles ne sont utilisées par la société que pour des services détaillants après-vente ; qu'il est constant qu'en tenant compte de ces deux machines, la condition mentionnée par les dispositions précitées du 2 du II de l'article 44 bis du code général des impôts se trouve remplie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé la S.A. Stocks diffusion des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Sur les conclusions de la S.A. Stocks diffusion tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Stocks diffusion la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Stocks diffusion une somme de 10 000 F au titre l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera adressé au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Stocks diffusion.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00573
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater, 39 A, 22
CGIAN2 22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-01-20;95nc00573 ?
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