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20/01/2000 | FRANCE | N°95NC00342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 janvier 2000, 95NC00342


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1995, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement n 91718 en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer un montant qu'il chiffrera ultérieurement sur le fondement de l'article L

.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1995, présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement n 91718 en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 - de prononcer la décharge demandée ;
3 - de condamner l'Etat à lui payer un montant qu'il chiffrera ultérieurement sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que cette disposition est applicable non seulement au cas où il est procédé à la cession à un tiers en cours ou en fin d'exploitation d'un bien compris jusqu'alors dans les éléments composant l'actif de l'entreprise et dont la valeur figurait dans la comptabilité commerciale, mais aussi dans le cas du retrait dudit élément de l'actif de l'entreprise en vue de son incorporation au patrimoine civil de l'exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié en date du 14 octobre 1986, M. et Mme Y... ont apporté à la S.C.I. Vauban, qu'ils ont créée le même jour, leurs droits indivis sur un ensemble immobilier sis à Toul, dans la zone industrielle de Croix-de-Metz, et comprenant un terrain de 20 067 m, deux bâtiments d'une surface bâtie de 4 060 m et un hangar d'une superficie de 477 m ; que ledit ensemble, qui figurait le 1er octobre 1986 au bilan d'ouverture de l'exercice 1986-1987 de l'entreprise de vente de beurre, oeufs et fromage exploitée à titre individuel par Mme Y..., en a nécessairement été retiré, pour être incorporé au patrimoine des époux Y..., au plus tard à la date de son apport par ceux-ci à la S.C.I. Vauban ; que la plus-value qui a pu être dégagée par l'opération présentait donc le caractère non d'une plus-value à inclure dans le revenu global de l'année 1986 de M. et Mme Y... et taxable suivant les modalités prévues par l'article 150-A du code général des impôts, mais d'une plus-value taxable en application des dispositions précitées de l'article 38-1 du code, au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'exploitation de Mme Y... durant l'exercice 1986-1987 ; que, d'ailleurs, l'ensemble immobilier ayant été apporté à la S.C.I. Vauban pour un montant de 1 180 000 F alors qu'il était inscrit pour une valeur nette comptable de 1 706 985 F au bilan de l'entreprise de Mme
Y...
, celle-ci a mentionné, à ce titre, une moins-value de 526 962 F lorsqu'elle a déclaré les résultats de cet exercice ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne le rattachement de la plus-value litigieuse au bénéfice industriel et commercial de l'exercice 1986-1987 de l'exploitation de Mme Y..., le redressement intéressant cette plus-value a été valablement notifié à celle-ci, parmi d'autres redressements intéressant ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1986-1987 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement en date du 14 septembre 1989, qui, d'une part, en indiquant qu'elle concernait les bénéfices industriels et commerciaux de Mme Y..., fait implicitement mais nécessairement référence au régime d'imposition prévu par les articles 38 et suivants du code général des impôts, d'autre part fournit toutes les caractéristiques des termes de comparaison au vu desquels le vérificateur a estimé que l'opération avait dégagé une plus-value plutôt que la moins-value déclarée par Mme Y..., enfin précise le calcul de cette plus-value et du complément d'imposition en résultant, comporte une motivation qui, quoi qu'il en soit de son bien-fondé, est conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'a procédé, dans le cours de la procédure contentieuse, à aucune substitution de base légale ; que M. Y... ne saurait par suite invoquer l'existence de cette prétendue substitution pour soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant que l'administration, qui est en droit, sous le contrôle du juge de l'impôt, en cas de retrait d'un élément de l'actif de l'entreprise en vue de son incorporation au patrimoine civil de l'exploitant, de contester la sincérité des écritures correspondantes et, s'il est établi que la valeur d'un retrait a été sous-estimée, de les rectifier, a estimé la valeur de l'ensemble immobilier à la date de son retrait du bilan de l'exploitation de Mme Y... à un montant de 3 500 000 F, qu'elle a ultérieurement accepté de ramener à 2 563 000 F correspondant à un prix du m de surface hors oeuvre nette construite de 607 F ; qu'elle a en conséquence évalué à 856 015 F le montant de la plus-value dégagée par le retrait, qu'elle a soumise au régime des plus-values réalisées à court terme mentionné à l'article 39 duodecies du code général des impôts ;

Considérant que l'administration fait état de cinq ventes d'ensembles immobiliers bâtis intervenues entre octobre 1984 et février 1987 à Toul, pour deux d'entre elles, et à Ludres, Seichamps et Blénod-les-Toul, pour les autres, dont il ressort un prix moyen au m de surface hors oeuvre des bâtiments de 974 F ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne ressort pas de l'instruction que ces ventes, compte tenu du moment où elles sont intervenues, de la localisation des ensembles immobiliers concernés, et des caractéristiques des constructions qui y sont édifiées, ne peuvent être retenues, au moins à titre indicatif, comme éléments de comparaison pour déterminer la valeur de l'ensemble immobilier litigieux ; que si M. Y... soutient que deux ventes sont intervenues à Toul, concernant des superficies de 5 256 m et 3 265 m, à un prix moyen au m de 406 F, il ne fournit, à propos de ces ventes, aucune précision permettant d'apprécier leur pertinence en tant que terme de comparaison ; que les conditions de l'apport à la S.C.I. Vauban de l'ensemble immobilier litigieux ne peuvent, par nature, servir de terme de comparaison ; que si le requérant produit une estimation, réalisée par le cabinet Job, qui aboutit à peu près au prix mentionné dans l'acte du 14 octobre 1986, cette estimation ne peut être retenue, dans la mesure où elle repose sur une revalorisation du prix de revient des éléments constitutifs de l'actif litigieux en fonction de l'évolution de l'indice de la construction, alors que l'évolution de cet indice ne coïncide pas nécessairement avec l'évolution des prix du marché de l'immobilier ; qu'enfin il résulte d'une expertise également produite par le requérant, établie par le cabinet Galtier suivant une méthode d'évaluation de la valeur de l'immeuble par le revenu que procurent les différents lots qui le composent dont M. Y... ne démontre pas, par la seule énumération des erreurs purement matérielles du rapport, l'absence de fiabilité, que la valeur capitalisée totale des lots constitutifs de l'ensemble immobilier s'établissait, le 1er janvier 1987, à 4 393 197 F ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant de la justesse de l'estimation à 2 563 000 F, inférieure de 41,66 % à celle de l'expertise du cabinet Galtier, de la valeur de l'ensemble immobilier lorsqu'il a été retiré de l'actif du bilan de l'entreprise de Mme
Y...
;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que la circonstance que l'administration compétente a accepté que les droits d'enregistrement afférents à l'apport de l'ensemble immobilier à la S.C.I. Vauban soient calculés sur la base de la valeur de l'ensemble immobilier indiqué dans l'acte n'a pas constitué une prise de position sur la valeur dudit ensemble à prendre une considération pour le calcul de la plus-value taxable en application des dispositions précitées de l'article 38-1 du code général des impôts, dont M. Y... pourrait se prévaloir, dans le cadre du présent litige, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a répondu à l'ensemble des moyens qu'il a soulevés, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tenant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00342
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 38, 150, 38, 39 duodecies
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 14 octobre 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAITRE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-01-20;95nc00342 ?
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