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13/01/2000 | FRANCE | N°99NC00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 janvier 2000, 99NC00984


(Première Chambre)
Vu, sous le n 99NC00984, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 mai 1999 et 5 août 1999 présentés par Mme LE ROY, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), BP 375 ;
Mme LE ROY demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance n 99-198 en date du 16 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant ensemble :
- en application de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à ce que soit ordonné au ministre de l'écon

omie, des finances et de l'industrie de lui communiquer l'état patrimonial...

(Première Chambre)
Vu, sous le n 99NC00984, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 mai 1999 et 5 août 1999 présentés par Mme LE ROY, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), BP 375 ;
Mme LE ROY demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance n 99-198 en date du 16 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant ensemble :
- en application de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à ce que soit ordonné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui communiquer l'état patrimonial des époux X... ;
- de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 5 000 F et 10 000 F ;
2 ) - de dire que le recouvrement d'aliments impayés relève de l'urgence et d'ordonner toutes mesures utiles :
- renvoyer au tribunal administratif sa demande de condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;
- condamner l'Etat (ministère de l'économie et des finances) à lui payer une somme de 5 000 F avec intérêts légaux à titre d'indemnité ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la requête de Mme LE ROY tend notamment, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat, ainsi qu'à la condamnation "du ministère de l'économie et des finances" à lui verser une nouvelle indemnité de 5 000 F ;
Considérant que cette requête, alors même que Mme LE ROY conclut partiellement au renvoi de sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif, n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour Mme LE ROY d'avoir satisfait à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, en tant qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que Mme LE ROY a demandé au président du tribunal administratif de Strasbourg statuant en référé d'ordonner au ministre de l'économie et des finances de lui communiquer un état patrimonial des époux X... ; que Mme LE ROY fait valoir que la communication de ces documents doit lui être faite afin de lui permettre de faire exécuter par voie de saisie l'obligation alimentaire qui lui est due par M. X... ; que cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LE ROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme LE ROY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme LE ROY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LE ROY et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00984
Date de la décision : 13/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-01-13;99nc00984 ?
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