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06/01/2000 | FRANCE | N°97NC01715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 06 janvier 2000, 97NC01715


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Max Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z... ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique de Lorraine (INPL) à lui verser une indemnité de 6 340 620 F avec capitalisation des intérêts ;
2 / condamne l'INPL à lui verser une indemnité de 650 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6

juin 1995 ;
3 / condamne l'INPL à lui verser une somme de 5 000 F au titre ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Max Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z... ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique de Lorraine (INPL) à lui verser une indemnité de 6 340 620 F avec capitalisation des intérêts ;
2 / condamne l'INPL à lui verser une indemnité de 650 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1995 ;
3 / condamne l'INPL à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me X... de la SCP HOCQUET-GASSE, avocat de l'INPL,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 22 septembre 1992, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 24 février 1995, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 juillet 1987 du jury de deuxième année prononçant l'exclusion de M. Y... de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique ; que l'illégalité de cette décision ainsi sanctionnée était de nature, en cas de perte d'une chance sérieuse de réussite pour l'intéressé, à engager la responsabilité de l'institut national polytechnique de Lorraine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé des notes obtenues par M. Y... aux épreuves de l'examen de fin de deuxième année, que celui-ci ne satisfaisait pas à l'une des trois conditions prévues par le règlement pour être autorisé à passer en troisième année ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, il ne démontre pas que l'illégalité ayant entachée la décision annulée du 8 juillet 1987 l'aurait privé d'une chance sérieuse d'obtenir un diplôme d'ingénieur et d'accomplir la carrière correspondante ; que dès lors M. Y... n'établit pas que les préjudices dont il demande réparation seraient certains ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à l'institut national polytechnique de Lorraine, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'institut national polytechnique de Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'institut national polytechnique de Lorraine tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'institut national polytechnique de Lorraine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01715
Date de la décision : 06/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-01-06;97nc01715 ?
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