(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Max Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z... ;
Il demande que la Cour :
1 / annule le jugement, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique de Lorraine (INPL) à lui verser une indemnité de 6 340 620 F avec capitalisation des intérêts ;
2 / condamne l'INPL à lui verser une indemnité de 650 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1995 ;
3 / condamne l'INPL à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- les observations de Me X... de la SCP HOCQUET-GASSE, avocat de l'INPL,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 22 septembre 1992, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 24 février 1995, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 8 juillet 1987 du jury de deuxième année prononçant l'exclusion de M. Y... de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique ; que l'illégalité de cette décision ainsi sanctionnée était de nature, en cas de perte d'une chance sérieuse de réussite pour l'intéressé, à engager la responsabilité de l'institut national polytechnique de Lorraine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé des notes obtenues par M. Y... aux épreuves de l'examen de fin de deuxième année, que celui-ci ne satisfaisait pas à l'une des trois conditions prévues par le règlement pour être autorisé à passer en troisième année ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, il ne démontre pas que l'illégalité ayant entachée la décision annulée du 8 juillet 1987 l'aurait privé d'une chance sérieuse d'obtenir un diplôme d'ingénieur et d'accomplir la carrière correspondante ; que dès lors M. Y... n'établit pas que les préjudices dont il demande réparation seraient certains ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à l'institut national polytechnique de Lorraine, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'institut national polytechnique de Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'institut national polytechnique de Lorraine tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'institut national polytechnique de Lorraine.