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09/12/1999 | FRANCE | N°96NC03105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 décembre 1999, 96NC03105


(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1996 sous le n 96NC03105 présentée par M. Sylvio X..., demeurant ... à Pont-de-Roide ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 920804 en date du 20 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre le dernier avis avant poursuite en date du 14 mai 1992 qui lui a été adressé par le trésorier principal de Besançon municipale pour avoir payement d'une somme de 40 782,55 F correspondant au coût des travaux de raccordement de

sa propriété à l'égout ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ce...

(Première chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1996 sous le n 96NC03105 présentée par M. Sylvio X..., demeurant ... à Pont-de-Roide ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 920804 en date du 20 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre le dernier avis avant poursuite en date du 14 mai 1992 qui lui a été adressé par le trésorier principal de Besançon municipale pour avoir payement d'une somme de 40 782,55 F correspondant au coût des travaux de raccordement de sa propriété à l'égout ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958 ..." ; que, selon l'article L.35-1 de ce code : "Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.33" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.35-3 du même code : "Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L.35-1 et L.35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables" ;
Considérant que le maire de la ville de Besançon qui, après avoir adressé le 16 novembre 1989 une mise en demeure à M. X..., a fait procéder d'office au cours de l'année 1990 aux travaux de raccordement à l'égout de l'immeuble locatif appartenant à ce dernier, sis ..., a mis à sa charge par voie d'état exécutoire, sur le fondement de l'article L.35-2 précité, une somme de 81 063,55 F, augmentée de 1 231 F au titre des frais de commandement, demeurée impayée à concurrence de 40 788,55 F ; que M. X..., qui d'ailleurs avait donné son accord à la réalisation des travaux pour un prix compris entre 80 000 F et 96 000 F et à qui la procédure n'imposait pas la communication préalable de devis, n'établit pas que la somme mise à sa charge par la commune est exagérée en se bornant à faire état de devis qu'il avait antérieurement obtenus et du fait que les travaux réalisés à l'initiative de la ville de Besançon ont nécessité des réparations dans un délai de cinq ans ; que s'il soutient en outre qu'il avait antérieurement accepté le devis descriptif d'un organisme dénommé "centre d'amélioration du logement" qui s'est révélé défaillant, que les travaux auraient dû être effectués par les services du ministère de la jeunesse et des sports qui avaient envisagé de louer son immeuble, et qu'il a été empêché par l'un de ses locataires d'y faire procéder lui-même, ces circonstances, en tout état de cause, ne sont pas de nature à remettre en cause son obligation ; qu'il en est de même du fait qu'il n'a pas bénéficié d'une subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la fraction de sa dette demeurée impayée ;
Sur les conclusions de la commune de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune de Besançon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Besançon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Besançon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC03105
Date de la décision : 09/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-04-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES


Références :

Code de la santé publique L33, L35-1, L35-3, L35-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-12-09;96nc03105 ?
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